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TEXTE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC Partie IV Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter parts y relatives |
PARTIE I Dispositions générales et principes fondamentaux PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle PARTIE
III
Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle PARTIE V Prévention et règlement des différends PARTIE VI Dispositions transitoires PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales |
Article 62 1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord. 2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection. 3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service. 4. Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41. 5. Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire l'objet de procédures d'invalidation. <
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