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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Mémorandum d'Accord sur l'Interprétation de l'Article II:1 b) de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1.         Pour assurer la transparence des droits et obligations juridiques découlant du paragraphe 1 b) de l'article II, la nature et le niveau des sautres droits ou impositions” perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les Listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquent.  Il est entendu que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à la licéité des “autres droits ou impositions”.

2.         La date à compter de laquelle les “autres droits ou impositions” seront consolidés, aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994.  Les “autres droits ou impositions” seront donc inscrits sur les Listes aux niveaux applicables à cette date.  A chaque renégociation ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en question deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la Liste appropriée.  Toutefois, la date de l'instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des Listes sur feuillets mobiles.

3.         Les “autres droits ou impositions” seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.

4.         Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau des “autres droits ou impositions” inscrits sur la Liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la concession a été pour la première fois incluse dans ladite Liste.  Tout Membre aura la faculté de contester l'existence d'“autres droits ou impositions” au motif que ces “autres droits ou impositions” n'existaient pas au moment de la consolidation primitive de la position en question, ainsi que la concordance du niveau inscrit des “autres droits ou impositions” avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d'entré e en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du Directeur général de l'OMC, de l'instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.

5.            L'inscription d'“autres droits ou impositions” sur les Listes ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4.  Tous les Membres conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'“autres droits ou impositions” avec ces obligations.

6.         Aux fins du présent mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seront d'application.

7.         Les “autres droits ou impositions” ne figurant pas sur une Liste au moment du dépôt de l'instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994 auprè s, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 ou, par la suite, du Directeur général de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les “autres droits ou impositions” inscrits à un niveau inférieur à  celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l'instrument.

8.         La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque concession aux fins du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).

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