ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord Relatif au Commerce des Aéronefs Civils

Préambule

           Les signataires(1) de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après dénommé l' “accord”,

           Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial,

           Désireux d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges,

           Désireux d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier,

           Désireux d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils,

           Conscients de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique civile,

           Reconnaissant que de nombreux signataires considèrent le secteur de l'aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle,

           Désireux d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges,

           Désireux de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre,

           Reconnaissant les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé “l'Accord général” ou “le GATT”) et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,

           Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations,

           Désireux d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils.

           Sont convenus de ce qui suit:

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Article premier: Produits visés

1.1       Le présent accord s'applique aux produits ci-après:

a)         tous les aéronefs civils,
 

b)         tous les moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants,
 

c)         toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles, d'aéronefs civils,
 

d)         tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs composants

           qu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils.

1.2      Aux fins du présent accord, l'expression “aéronefs civils” désigne a) tous les aéronefs autres que militaires, et b) tous les autres produits énumérés à l'article 1.1 ci-dessus.

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Article 2: Droits de douane et autres impositions

2.1     Les signataires sont convenus

2.1.1      d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions(2) de toute nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe, si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation,
 

2.1.2      d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions(3) de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civils,
 

2.1.3      d'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, dans leurs Listes annexées à l'Accord général, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés à l'article 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées à l'article 2.1.2 ci-dessus.

2.2     Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d'administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre de l'article 2.1 ci-dessus, b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale.

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Article 3: Obstacles techniques au commerce

3.1      Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

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Article 4: Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations

4.1     Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques.

4.2     Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

4.3     Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires.(3)

4.4     Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

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Article 5: Restrictions au commerce

5.1     Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général. La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'Accord général.

5.2     Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général.

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Article 6: Aides publiques, crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs

6.1     Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens des articles 8.3 et 8.4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux, et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils.

6.2     Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers.

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Article 7: Gouvernements régionaux et locaux

7.1     Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord.

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Article 8: Surveillance, examen, consultations et règlement des différends

8.1     Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé “le comité”), composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires.

8.2     Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

8.3     Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle.

8.4     Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions.

8.5     Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord.

8.6     Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires.

8.7     Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. A réception d'une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de l'Accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée.

8.8     Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord général et celles du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi.

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Article 9: Dispositions finales

9.1      Acceptation et accession

9.1.1     Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général et de la Communauté économique européenne.
 

9.1.2     Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'Accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.
 

9.1.3     Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.
 

9.1.4     En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alinéas a) et b), de l'article XXVI de l'Accord général seront applicables.

9.2     Réserves

9.2.1      Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires.

9.3     Entrée en vigueur

9.3.1      Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements(4) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.

9.4     Législation nationale

9.4.1      Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
 

9.4.2      Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

9.5      Amendements

9.5.1     Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.

9.6      Dénonciation

9.6.1     Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.

9.7     Non-application du présent accord entre des signataires

9.7.1      Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

9.8     Annexe

9.8.1     L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.

9.9     Secrétariat

9.9.1     Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.

9.10    Dépôt

9.10.1    Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9.6.

9.11    Enregistrement

9.11.1    Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

           Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi.(5)

Protocole (2001) portant modification de l'annexe de L'accord relatif au commerce des aéronefs civils

Les signataires de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils (dénommé ci après “l'Accord”),

AYANT procédé à des négociations en vue de la transposition des modifications introduites dans les versions de 1992, 1996 et 2002 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé ci après “le Système harmonisé”) dans l'annexe de l'Accord ainsi que de l'élargissement du champ d'application de l'Accord à de nouveaux produits,

SONT convenus, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:

1. L'annexe jointe au présent Protocole remplacera, à compter de la date de l'entrée en vigueur de celui ci conformément au paragraphe 3, l'annexe de l'Accord établie en vertu du Protocole (1986) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des aéronefs.
 

2. Le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation des signataires de l'Accord par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 octobre 2001 ou jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par le Comité du commerce des aéronefs civils (6).
 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui l'auront accepté, le 1er janvier 2002. Pour tout autre signataire, le présent Protocole entrera en vigueur le jour qui suivra celui de son acceptation.
 

4. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui remettra dans les moindres détails à chaque signataire et à chaque Membre une copie certifiée conforme dudit Protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument conformément au paragraphe 2.
 

5. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
 

6. Le présent Protocole ne porte que sur les droits de douane et impositions visés à l'article 2 de l'Accord. Sauf en ce qui concerne l'admission en franchise de droits requise pour les produits visés par le présent Protocole, aucune disposition du présent Protocole ou de l'Accord, ainsi modifié, ne modifie ni n'affecte les droits et obligations, tels qu'ils existent à la veille de l'entrée en vigueur du présent Protocole, qui découlent pour un signataire de l'un quelconque des Accords de l'OMC mentionnés à l'article II de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.

FAIT à Genève le six juin 2001, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

 
Annexe
Produits visés

1. Les produits visés sont définis à l'article premier de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils.

2. Les signataires sont convenus que les produits couverts par les désignations figurant dans les tableaux ci après et dûment classés sous les positions et sous positions du Système harmonisé dont le numéro est indiqué en regard seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ou des appareils au sol d'entraînement au vol* et à y être incorporés au cours de leur construction, de leur réparation, de leur entretien, de leur réfection, de leur modification ou de leur transformation.

3. Ne seront pas compris dans ces produits:

les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent le caractère essentiel de parties ou pièces, composants, sous ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils ou d'appareils au sol d'entraînement au vol (7) (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);

les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, et/ou modelés, en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils ou des appareils au sol d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);

les matières premières et produits de consommation.

4. Aux fins de la présente annexe, l'abréviation “Ex” signifie que la désignation des produits indiquée ne couvre pas la totalité des produits relevant des positions et sous-positions du Système harmonisé qui sont énumérées ci après.

Position
du SH

Ex

Sous position du SH

Ex

Désignation

39.17

3917.21

Tubes et tuyaux rigides en polymères de 1'éthylène, munis d'accessoires

39.17

.22

Tubes et tuyaux rigides en polymères du propylène, munis d'accessoires

39.17

.23

Tubes et tuyaux rigides en polymères de chlorure de vinyle, munis d'accessoires

39.17

.29

Tubes et tuyaux rigides en autres matières plastiques, munis d'accessoires

39.17

.31

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa, munis d'accessoires

39.17

.33

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

39.17

.39

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

39.17

.40

Accessoires de tubes ou tuyaux, en matières plastiques

39.26

3926.90

Autres ouvrages en matières plastiques

40.08

4008.29

Profilés de caoutchouc non alvéolaire vulcanisé non durci, coupés à dimension

40.09

4009.12

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.22

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.32

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.42

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

40.11

4011.30

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

4012

4012.13

Pneumatiques rechapés en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

 

.20

Pneumatiques usagés, en caoutchouc

40.16

4016.10

Autres ouvrages en caoutchouc alvéolaire vulcanisé non durci

40.16

.93

Joints en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, non durci

40.16

.99

Autres ouvrages en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, non durci

40.17

4017.00

Tubes et tuyaux, en caoutchouc durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

45.04

4504.90

Joints en liège aggloméré

48.23

4823.90

Joints en papier ou carton

68.12

6812.90

Autres ouvrages en amiante

68.13

6813.10

Garnitures de friction, pour freins, non montées, à base d'amiante ou d'autres substances minérales

68.13

.90

Autres garnitures de friction, non montées, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante ou d'autres substances minérales

70.07

7007.21

Pare-brise en verre de sécurité, formés de feuilles non contrecollées

73.04

7304.31

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

7304.39

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.41

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.49

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.51

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.59

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.90

Tubes et tuyaux, sans soudure, autres que de section circulaire, en fer ou en acier, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

7306.30

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.40

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en acier inoxydable, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.50

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'en acier inoxydable, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.60

Tubes et tuyaux soudés, de section non circulaire, en fer ou en acier, munis d'accessoires, pour la  conduite de gaz ou de liquides

73.12

7312.10

Torons et câbles, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

73.12

.90

Tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

73.22

7322.90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, en fer ou en acier, à l'exclusion de leurs parties

73.24

7324.10

Éviers et lavabos, en acier inoxydable

73.24

.90

Autres articles d'hygiène ou de toilette, en fer ou en acier

73.26

7326.20

Ouvrages en fils de fer ou d'acier

74.13

7413.00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

76.08

7608.10

Tubes et tuyaux, en aluminium non allié, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

76.08

.20

Tubes et tuyaux, en alliages d'aluminium, munis d'accessoires, pour la  conduite de gaz ou de liquides

81.08

8108.90

Tubes et tuyaux, en titane, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

83.02

8302.10

Charnières en métaux communs

83.02

.20

Roulettes à montures en métaux communs

83.02

.42

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs, pour meubles

83.02

.49

Autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs

83.02

.60

Ferme‑portes automatiques en métaux communs

83.07

8307.10

Tuyaux flexibles en fer ou en acier, munis d'accessoires

83.07

.90

Tuyaux flexibles en métaux communs, autres qu'en fer ou en acier, munis d'accessoires

84.07

8407.10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation

84.08

8408.90

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi‑diesel)

84.09

8409.10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs d'aéronefs des n° 8407.10 et 8408.90

84.11

8411.11

Turboréacteurs d'une poussée n'excédant pas 25 kN

84.11

.12

Turboréacteurs d'une poussée excédant 25 kN

84.11

.21

Turbopropulseurs d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

84.11

.22

Turbopropulseurs d'une puissance excédant 1 100 kW

84.11

.81

Turbines à gaz, autres que turboréacteurs ou turbopropulseurs, d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

84.11

.82

Turbines à gaz, autres que turboréacteurs ou turbopropulseurs, d'une puissance excédant 5 000 kW

84.11

.91

Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

84.11

.99

Parties de turbines à gaz, autres que de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

84.12

8412.10

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

84.12

.21

Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)

84.12

.29

Moteurs hydrauliques, autres qu'à mouvement rectiligne

84.12

.31

Moteurs pneumatiques à mouvement rectiligne (cylindres)

84.12

.39

Moteurs pneumatiques, autres qu'à mouvement rectiligne

84.12

.80

Moteurs et machines motrices non électriques, autres que les propulseurs à réaction et les moteurs hydrauliques ou pneumatiques

84.12

.90

Parties de propulseurs à réaction, de moteurs hydrauliques ou pneumatiques ou d'autres moteurs non électriques

84.13

8413.19

Pompes pour liquides, comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

84.13

.20

Pompes pour liquides, à bras, ne comportant pas de dispositif mesureur ni conçues pour comporter un tel dispositif

84.13

.30

Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.13

.50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.70

Pompes centrifuges pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.81

Pompes pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 8413.60 ou 8413.70

84.13

.91

Parties de pompes pour liquides

84.14

8414.10

Pompes à vide

84.14

.20

Pompes à air, à main ou à pied

84.14

.30

Compresseurs d'air ou d'autres gaz, des types utilisés dans les équipements frigorifiques

84.14

.51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

84.14

.59

Ventilateurs, autres que ceux du n° 8414.51

84.14

.80

Autres pompes à air et compresseurs d'air ou de gaz

84.14

.90

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d'air ou d'autres gaz et de ventilateurs

84.15

8415.81

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

84.15

.82

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, avec dispositif de réfrigération mais sans soupape d'inversion du cycle thermique

84.15

.83

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération

84.15

.90

Parties et pièces de machines et appareils pour le conditionnement de l'air, des n° 8415.81, 8415.82 ou 8415.83

84.18

8418.10

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

84.18

.30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

84.18

.40

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

84.18

.61

Groupes à compression pour la production du froid, dont le condensateur est constitué par un échangeur de chaleur

84.18

.69

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, autres que les réfrigérateurs de type ménager et que ceux des n° 8418.10, 8418.30, 8418.40 ou 8418.61

84.19

8419.50

Échangeurs de chaleur

84.19

.81

Appareils pour la confection de boissons chaudes ou pour la cuisson ou le chauffage des aliments

84.19

.90

Parties d'échangeurs de chaleur du n° 8419.50

84.21

8421.19

Centrifugeuses

84.21

.21

Machines et appareils pour la filtration ou la purification des eaux

84.21

.23

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.21

.29

Machines et appareils pour la filtration ou l'épuration de liquides autres que l'eau ou les boissons, à l'exception de ceux du n° 8421.23

84.21

.31

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.21

.39

Machines et appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, autres que les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.24

8424.10

Extincteurs, même chargés

84.25

8425.11

Palans, à l'exception des monte-charge, à moteur électrique

84.25

.19

Palans, à l'exception des monte-charge, à moteur autre qu'électrique

84.25

.31

Treuils et cabestans, à moteur électrique

84.25

.39

Treuils et cabestans, autres qu'à moteur électrique

84.25

.42

Crics et vérins, hydrauliques

84.25

.49

Crics et vérins, autres qu'hydrauliques

84.26

8426.99

Autres grues

84.28

8428.10

Ascenseurs et monte-charge

84.28

.20

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

84.28

.33

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, à bande ou à courroie

84.28

.39

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, autres qu'à bande ou à courroie

84.28

.90

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

84.71

8471.10

Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

 

.41

Autres machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

 

.49

Autres machines automatiques de traitement de l'information, numériques, autres que celles du n° 8471.41, se présentant sous forme de systèmes

 

.50

Unités de traitement numériques autres que celles des n° 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants:  unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

 

.60

Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

 

.70

Unités de mémoire

84.79

8479.89

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84, à savoir:  démarreurs non électriques;  régulateurs d'hélices non électriques;  servomécanismes non électriques;  essuie‑glaces non électriques;  accumulateurs hydropneumatiques;  démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz;  blocs toilettes spécialement conçus pour les aéronefs;  actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée;  humidificateurs et déshumidificateurs d'air

84.79

.90

Parties et pièces des machines et appareils énumérés sous le n° 8479.89

84.83

8483.10

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

84.83

.30

Paliers autres qu'à roulement incorporés;  coussinets

84.83

.40

Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission;  broches filetées à billes ou à rouleaux;  réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

84.83

.50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

84.83

.60

Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

84.83

.90

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément;  parties et pièces détachées des articles des n° 8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50 ou 8483.60

84.84

8484.10

Joints métalloplastiques

84.84

.90

Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues

85.01

8501.20

Moteurs électriques universels, d'une puissance excédant 735 W, mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.31

Moteurs électriques à courant continu, d'une puissance excédant 735 W, mais n'excédant pas 750 W;  machines génératrices électriques à courant continu d'une puissance n'excédant pas 750 W

85.01

.32

Moteurs et machines génératrices électriques, à courant continu, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

85.01

.33

Moteurs électriques à courant continu, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 150 kW;  machines génératrices électriques à courant continu, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

85.01

.34

Machines génératrices électriques à courant continu, d'une puissance excédant 375 kW

85.01

.40

Moteurs électriques à courant alternatif, monophasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.51

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 750 W

85.01

.52

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

85.01

.53

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.61

Machines génératrices électriques à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85.01

.62

Machines génératrices électriques à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

85.01

.63

Machines génératrices électriques, à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

85.02

8502.11

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85.02

.12

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

85.02

.13

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance excédant 375 kVA

85.02

8502.20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion

85.02

.31

Autres groupes électrogènes électriques, à énergie éolienne

85.02

.39

Autres groupes électrogènes électriques, autres que ceux du n° 8502.31

85.02

.40

Convertisseurs rotatifs électriques

85.04

8504.10

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

85.04

.31

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

85.04

.32

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

85.04

.33

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

85.04

.40

Convertisseurs électriques statiques

85.04

.50

Bobines de réactance et selfs, autres que les ballasts pour lampes ou tubes à décharge

85.07

8507.10

Accumulateurs électriques au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

85.07

.20

Autres accumulateurs électriques au plomb

85.07

.30

Accumulateurs électriques au nickel-cadmium

85.07

.40

Accumulateurs électriques au nickel-fer

85.07

.80

Autres accumulateurs électriques

85.07

.90

Parties d'accumulateurs électriques

85.11

8511.10

Bougies d'allumage

85.11

.20

Magnétos;  dynamos-magnétos;  volants magnétiques

85.11

.30

Distributeurs;  bobines d'allumage

85.11

.40

Démarreurs électriques, même fonctionnant comme génératrices

85.11

.50

Autres génératrices électriques, des types utilisés avec des moteurs à allumage par étincelles ou par compression

85.11

8511.80

Autres appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression ou utilisés avec ces moteurs et conjoncteurs-disjoncteurs d'un type utilisé avec ces moteurs

85.16

8516.80

Résistances électriques chauffantes montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour prévenir la formation de givre ou pour dégivrer

85.18

8518.10

Microphones et leurs supports

85.18

.21

Haut-parleur unique monté dans son enceinte

85.18

.22

Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

85.18

.29

Haut-parleurs, non montés dans leurs enceintes

85.18

.30

Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

85.18

.40

Amplificateurs électriques d'audiofréquence

85.18

.50

Appareils électriques d'amplification du son

85.20

8520.90

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, n'incorporant pas de dispositif de reproduction du son

85.21

8521.10

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à bandes magnétiques

85.22

8522.90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au n° 8520.90

85.25

8525.10

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, n'incorporant pas d'appareils de réception

85.25

.20

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, incorporant un appareil de réception

85.26

8526.10

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

85.26

.91

Appareils de radionavigation

85.26

.92

Appareils de radiotélécommande

85.27

8527.90

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, autres que les appareils récepteurs de radiodiffusion

85.29

8529.10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types reconnaissables comme étant utilisés exclusivement ou principalement avec les appareils des n° 85.25 à 85.27

85.29

.90

Assemblages et sous-assemblages pour les appareils du n° 8526, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils

85.31

8531.10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

85.31

8531.20

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides  (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

85.31

.80

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, autres que ceux des n° 8531.10 ou 8531.20

85.39

8539.10

Articles dits “phares et projecteurs scellés”

85.43

8543.89

Enregistreurs de vol;  dispositifs de synchronisation et transducteurs, électriques;  dégivreurs et dispositifs antibuée, avec résistance électrique, pour aéronefs

85.43

.90

Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées

85.44

8544.30

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans des aéronefs

88.01

8801.10

Planeurs et ailes volantes

88.01

.90

Ballons et dirigeables;  véhicules aériens non conçus pour la propulsion à moteur, autres que des planeurs ou des ailes volantes

88.02

8802.11

Hélicoptères d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

88.02

.12

Hélicoptères d'un poids à vide excédant 2 000 kg

88.02

.20

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

88.02

.30

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide excédant 2 000 kg, mais n'excédant pas 15 000 kg

88.02

.40

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

88.03

8803.10

Hélices et rotors, et leurs parties

88.03

.20

Trains d'atterrissage et leurs parties

88.03

.30

Parties d'avions ou d'hélicoptères, autres que celles des n° 8803.10 ou 8803.20

88.03

.90

Autres parties des engins relevant des n° 88.01 ou 88.02

88.05

8805.29

Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties, autres que les simulateurs de combat aérien et leurs parties du n° 8805.21

90.01

9001.90

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

90.02

9002.90

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, autres que les objectifs et les filtres, en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

90.14

9014.10

Boussoles, y compris les compas de navigation

90.14

9014.20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne (autres que les boussoles)

90.14

.90

Parties et accessoires de boussoles, y compris les compas de navigation, et d'instruments et appareils pour la navigation aérienne (autres que les boussoles)

90.20

9020.00

Appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'éléments filtrant amovibles et à l'exclusion de leurs parties

90.25

9025.11

Thermomètres, et pyromètres, à liquide, à lecture directe, non combinés à d'autres instruments

90.25

.19

Autres thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

90.25

.80

Autres instruments du n° 90.25

90.25

.90

Parties et accessoires d'instruments des n° 9025.11, 9025.19 ou 9025.80

90.26

9026.10

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

90.26

.20

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz

90.26

.80

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de caractéristiques variables des liquides ou des gaz, autres que les instruments et appareils des n° 9026.10 ou 9026.20

90.26

.90

Parties d'instruments et appareils des n° 9026.10, 9026.20 ou 9026.80

90.29

9029.10

Compteurs de tours électriques ou électroniques

90.29

.20

Indicateurs de vitesse et tachymètres

90.29

.90

Parties et accessoires de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

90.30

9030.10

Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

90.30

.20

Oscilloscopes et oscillographes cathodiques

90.30

.31

Multimètres pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance (grandeurs électriques), sans dispositif enregistreur

90.30

.39

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20 ou 9030.31, pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur

90.30

.40

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31 ou 9030.39, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication

90.30

.83

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20 ou 9030.40, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, avec dispositif enregistreur

90.30

.89

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39 ou 9030.40 ou 9030.83, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques

90.30

.90

Parties et accessoires d'instruments et appareils des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.83 ou 9030.89

90.31

9031.80

Instruments et appareils de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90

90.31

.90

Parties et accessoires des instruments et appareils du n° 9031.80

90.32

9032.10

Thermostats

90.32

.20

Manostats (pressostats)

90.32

.81

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques hydrauliques ou pneumatiques

90.32

.89

Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

90.32

.90

Parties et accessoires d'instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques du n° 90.32

91.04

9104.00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour aérodynes

91.09

9109.19

Mouvements d'horlogerie ne mesurant pas plus de 50 mm de largeur ou de diamètre, complets et assemblés, à pile ou à accumulateur ou fonctionnant sur secteur, autres que les mouvements de réveils

91.09

.90

Mouvements d'horlogerie ne mesurant pas plus de 50 mm de largeur ou de diamètre, complets et assemblés, autres qu'à pile ou à accumulateur ou que fonctionnant sur secteur, autres que les mouvements de réveils

94.01

9401.10

Sièges (à l'exclusion des sièges recouverts de cuir)

94.03

9403.20

Meubles en métal autres que les sièges

94.03

.70

Meubles en matières plastiques autres que les sièges

94.05

9405.10

Appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en métaux communs ou en matières plastiques

94.05

.60

Plaques indicatrices lumineuses, lampes-réclames, enseignes lumineuses et articles similaires, en métaux communs ou en matières plastiques

94.05

.92

Parties des articles des n° 9405.10 ou 9405.60, en matières plastiques

94.05

.99

Parties des articles des n° 9405.10 ou 9405.60, en métaux communs


Note:

  • 1. Le terme “signataires” est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présent accord. Back to text
  • 2. L'expression “autres impositions” s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'Accord général. Back to text
  • 3. L'utilisation de la formule “admises à concourir... à des conditions non moins favorables ...” ne signifie pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un autre signataire. Back to text
  • 4. Aux fins du présent accord, le terme “gouvernement” est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. Back to text
  • 5. Le 25 mars 1987, le Comité est convenu que le texte espagnol de l'accord serait également réputé faire foi. Back to text
  • 6. Le 21 novembre 2001, le Comité a décidé de différer indéfiniment la date d'acceptation du Protocole (TCA/7). Back to text
  • 7. Aux fins de l'article 1:1 du présent accord, les “simulateurs de vol au sol” sont à considérer comme des appareils au sol d'entraînement au vol, tels qu'ils sont visés par la position 8805.29 du Système harmonisé. Back to text

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.