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ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT: obligations de fond

Entreprises commerciales d'État: obligations de fond

Les Accords de l'OMC qui traitent du commerce des marchandises contiennent un certain nombre d'obligations de fond visant spécifiquement les entreprises commerciales d'État, ou des types particuliers d'entreprises commerciales d'État, comme les monopoles d'importation. Ces obligations obligent essentiellement les Membres à ne pas utiliser des entreprises commerciales d'État pour contourner d'autres obligations dans le cadre de l'OMC.

Non-discrimination   

L'article XVII 1 a) et b) du GATT de 1994 s'applique aux "Entreprises d'État" et aux entreprises auxquelles un Membre accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux et qui consacrent leur activité à l'achat ou à la vente de marchandises;

L'article XVII 1 a) fait obligation aux Membres de veiller à ce que ces entreprises se conforment, dans leurs achats ou leurs ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux "principes généraux de non-discrimination" prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou administratif. L'article XVII 1 b) dispose en outre que ces dispositions devront être "interprétées comme imposant à ces entreprises l'obligation … de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial … et comme imposant l'obligation d'offrir aux … autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence … ."

Deux notes interprétatives relatives à l'article XVII:1 précisent que cette disposition n'empêche pas une entreprise d'État de vendre un produit à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu'elle agisse ainsi pour des raisons commerciales et qu'il soit loisible à un Membre bénéficiaire d'un "emprunt à emploi spécifié" (aux termes duquel le pays A bénéficie d'un prêt du pays B pour acheter des marchandises à ce dernier) de prendre cet emprunt en considération lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits dont il a besoin.

L'article XVII:2 du GATT de 1994 exclut du champ d'application de l'article XVII:1 les importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte et exige, en ce qui concerne ces importations, un traitement équitable.

  

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Restrictions quantitatives (prohibition générale et disciplines connexes)

Une note interprétative relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII précise que les disciplines relatives aux restrictions à l'importation et à l'exportation figurant dans ces dispositions s'appliquent également aux "restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État".

Cela signifie que la prohibition générale sur les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les règles qui s'appliquent aux restrictions quantitatives quand celles-ci sont autorisées exceptionnellement, s'appliquent également aux restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État.

Ainsi, par exemple, si un Membre accorde un monopole à l'importation à une entreprise, et si cette entreprise refuse d'importer, cela revient au même que si le Membre lui-même interdisait l'importation.

De la même façon, la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture précise que les mesures "du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits" et qui sont par conséquent interdites par l'Accord sur l'agriculture, comprennent les "mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État".

  

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Maintien des concessions tarifaires

L'article II:4 du GATT de 1994 s'applique aux monopoles à l'importation. En principe, il fait obligation aux Membres de ne pas avoir recours aux monopoles à l'importation pour diminuer la valeur de leurs concessions inscrites dans leur Liste.

L'article II:4 dispose que tout monopole à l'importation d'un produit visé dans une liste annexée au GATT "n'aura pas pour effet … d'assurer une protection moyenne supérieure à celle qui est prévue dans cette liste".

Dans une note interprétative relative à l'article II:4, il est précisé que les dispositions visées seront appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane (qui n'est jamais entrée en vigueur à part entière). L'article 31 de la Charte de La Havane prévoyait, en particulier, que le droit d'importation sur un produit visé par un monopole à l'importation "représenterait la marge maxima qui, dans l'établissement du prix demandé par le monopole d'importation pour le produit importé (à l'exclusion des taxes intérieures fixées conformément aux dispositions [relatives au traitement national], du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à la transformation ultérieure et d'une marge de bénéfice raisonnable), peut être ajouté au prix au débarquement.

Ainsi, prenons l'exemple hypothétique d'un Membre dont la liste d'engagements indiquait que ses droits consolidés sur un produit étaient de 2% et qui a maintenu un monopole à l'importation de ce produit. Si le monopole à l'importation, à la vente du produit importé dans le pays, demandait un prix supérieur au prix de débarquement du produit importé au moyen d'un marge (à l'exclusion des taxes intérieures compatibles avec les règles de l'OMC, du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à la transformation ultérieure et d'une marge de bénéfice raisonnable) supérieure à 2%, cela serait incompatible avec l'article II:4.

  

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Décision de Nairobi sur la concurrence à l'exportation

Dans le cadre de la Décision de Nairobi sur la concurrence à l'exportation, les Membres se sont engagés à faire en sorte que les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles n'opèrent pas d'une manière qui contourne toute autre discipline énoncée dans la décision. Ils se sont également engagés à faire tout leur possible pour assurer que, dans l'exercice de leurs pouvoirs de monopole d'exportation, ces entreprises agissent d'une manière qui réduit au minimum les effets de distorsion des échanges et n'a pas pour effet de détourner ou d'entraver les exportations d'un autre Membre.

 

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Au-delà des dispositions propres aux entreprises commerciales d'État

Les dispositions présentées ci-dessus sont propres aux entreprises commerciales d'État ou à des types particuliers d'entreprises commerciales d'État (par exemple, des monopoles à l'importation ou des entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles). En outre, d'autres dispositions peuvent aussi s'appliquer au comportement adopté par des Membres par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, même si elles ne sont pas propres aux entreprises commerciales d'État. En d'autres termes, le fait que les Accords de l'OMC ne prohibent pas les entreprises commerciales d'État ne signifie pas que les Membres peuvent passer par l'intermédiaire de telles entreprises pour adopter un comportement autrement proscrit par les Accords de l'OMC.

Par exemple, en 1992, le Groupe spécial du GATT dans l'affaire "Canada - Régies provinciales des alcools (États-Unis)" a constaté que le fait que la régie des alcools de certaines provinces autorise la livraison par des circuits privés des bières d'origine provinciale, mais non des bières importées, était incompatible avec l'article III:4 du GATT.

Autre exemple, dans un rapport adopté en 2001, le Groupe spécial de l'OMC dans l'affaire "Corée - Diverses mesures affectant la viande de bœuf" (aux paragraphes 772 à 776, 778 et 779, et 845 h), dont il n'a pas été fait appel) a soutenu que le fait qu'une entreprise commerciale d'État à laquelle une partie du contingent d'importation de la viande de bovins a été attribuée avait établi une distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales et n'avait pas lancé d'appels d'offres concernant la viande de bovins d'embouche était incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994, car la Liste de la Corée ne contenait pas cette distinction et, par conséquent, la viande de bovins d'embouche était traitée d'une manière moins favorable que celle prévue dans la Liste du pays.

Un autre exemple figure à l'article Article XXXVII:3 a) du GATT de 1994, qui fait obligation aux Membres qui sont des pays développés qui déterminent, directement ou indirectement, le prix de vente des marchandises produites sur le territoire des Membres qui sont des pays en développement, de mettre tout en œuvre pour maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables. Tandis que cette disposition n'est pas limitée à la détermination de ces prix de vente par l'intermédiaire des entreprises commerciales d'État, elle s'applique aussi si un Membre détermine ce prix de vente par l'intermédiaire des entreprises commerciales d'État.

  

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Exceptions

De la même façon que les obligations de fond de l'OMC s'appliquent aussi au comportement adopté par un Membre par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, les exceptions applicables à ces obligations concernent aussi le comportement adopté par un Membre par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État.

En outre, une de ces exceptions fait référence expressément aux "monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII." Cette exception est l'article XX d) du GATT de 1994. Cet article prévoit une exception aux obligations du GATT pour les mesures qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du GATT de 1994, tels que les lois et règlements qui ont trait au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément aux articles II:4 et XVII, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

  

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