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ADPIC: APERCU

Accord sur les ADPIC: Aperçu


L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle.

Les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sont les suivants: droit d'auteur et droits connexes (c'est-à-dire droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion); marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service; indications géographiques, y compris les appellations d'origine; dessins et modèles industriels; brevets, y compris la protection des obtentions végétales; schémas de configuration de circuits intégrés; et renseignements non divulgués, y compris les secrets commerciaux et les données résultant d'essais.

L'Accord s'articule autour des trois principaux éléments suivants:

  •  Normes. L'Accord sur les ADPIC établit, pour chacun des principaux secteurs de la propriété intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant être prévues par chaque Membre. Les principaux éléments de la protection sont définis, à savoir l'objet de la protection, les droits conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée minimale de la protection. L'Accord établit ces normes en exigeant en premier lieu que les obligations de fond énoncées dans les versions les plus récentes des principales conventions de l'OMPI, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne), soient respectées. A l'exception des dispositions de la Convention de Berne relatives aux droits moraux, toutes les principales dispositions de fond de ces conventions sont incorporées par référence et deviennent ainsi, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, des obligations pour les pays Membres parties à l'Accord. Les dispositions pertinentes figurent aux articles 2:1 et 9:1 de l'Accord sur les ADPIC qui ont trait, respectivement, à la Convention de Paris et à la Convention de Berne. En second lieu, l'Accord sur les ADPIC introduit un nombre important d'obligations supplémentaires dans les domaines où les conventions préexistantes sont muettes ou jugées insuffisantes. On parle ainsi parfois de l'Accord comme d'un accord renforçant les Conventions de Berne et de Paris.
  • Moyens de faire respecter les droits. Le deuxième grand ensemble de dispositions concerne les procédures et mesures correctives internes destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'Accord énonce certains principes généraux applicables à toutes les procédures de ce type. Il contient en outre des dispositions relatives aux procédures et mesures correctives civiles et administratives, aux mesures provisoires, aux prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière et aux procédures pénales, qui indiquent, de façon assez détaillée, les procédures et mesures correctives devant être prévues pour permettre à ceux qui détiennent des droits de les faire respecter efficacement.
  • Règlement des différends. En vertu de l'Accord sur les ADPIC, les différends entre Membres de l'OMC relatifs au respect des obligations découlant de l'Accord sont traités dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC.

De plus, l'Accord pose certains principes fondamentaux, comme le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, et certaines règles générales afin que les difficultés liées aux procédures prévues pour l'acquisition ou le maintien des DPI n'annulent pas les avantages considérables qui devraient découler de l'Accord. Les obligations énoncées par l'Accord s'appliquent uniformément à tous les pays Membres, mais les pays en développement disposent d'une période plus longue pour les mettre en oeuvre. Des dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le cas où un pays en développement ne prévoit pas la protection par des brevets de produits des produits pharmaceutiques.

L'Accord sur les ADPIC établit des normes minimales qui laissent aux Membres la possibilité de prévoir une protection de la propriété intellectuelle plus étendue s'ils le souhaitent. Les Membres sont libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

 

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Quelques dispositions générales 

Comme dans les principales conventions préexistantes en matière de propriété intellectuelle, l'obligation fondamentale imposée à chaque pays Membre consiste à accorder, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, le traitement prévu dans l'Accord aux personnes des autres Membres. L'article 1:3 définit ces personnes. Elles sont qualifiées de “ressortissants” mais ce terme couvre des personnes, physiques ou morales, qui ont des liens étroits avec d'autres Membres sans en être nécessairement des ressortissants. Les critères permettant de déterminer les personnes qui peuvent donc bénéficier du traitement prévu dans l'Accord sont les mêmes que ceux qui ont été établis à cet effet dans les principales conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la propriété intellectuelle, et qui s'appliquent bien sûr à tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties à ces conventions. Les conventions concernées sont la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (Traité IPIC).

Les articles 3, 4 et 5 énoncent les règles fondamentales du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée accordés aux étrangers, règles communes à tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés par l'Accord. Ces obligations portent non seulement sur les normes fondamentales de protection, mais aussi sur les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que sur les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont l'Accord traite expressément. Alors que la clause du traitement national interdit à un Membre de faire une discrimination à l'égard des ressortissants des autres Membres par rapport à ses propres ressortissants, la clause du traitement de la nation la plus favorisée interdit la discrimination entre les ressortissants des autres Membres. S'agissant de l'obligation du traitement national, les exceptions autorisées en vertu des conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la propriété intellectuelle sont aussi autorisées dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Lorsque ces exceptions prévoient la réciprocité matérielle, une exception au traitement NPF est également autorisée en conséquence (comme la comparaison des durées de protection du droit d'auteur qui excèdent la durée minimale prévue par l'Accord sur les ADPIC conformément à l'article 7.8) de la Convention de Berne qui est incorporé dans l'Accord). L'Accord prévoit également certaines autres exceptions limitées à l'obligation NPF.

Les objectifs généraux de l'Accord sur les ADPIC sont énoncés dans le préambule de l'Accord, qui reprend les objectifs de négociation fondamentaux du Cycle d'Uruguay fixés dans le domaine des ADPIC par la Déclaration de Punta del Este de 1986 et l'examen à mi-parcours de 1988/89. L'Accord a ainsi pour objet de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime. Ces objectifs sont à rapprocher des dispositions de l'article 7, intitulé “Objectifs”, selon lesquelles la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. L'article 8, intitulé “Principes”, reconnaît le droit des Membres d'adopter des mesures pour protéger la santé publique et pour d'autres raisons liées à l'intérêt public ainsi que pour éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

 

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Normes fondamentales de protection 

Droit d'auteur  haut de page

Au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, il a été reconnu que la Convention de Berne prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes fondamentales suffisantes en matière de protection du droit d'auteur. Il a donc été convenu que le point de départ serait le niveau de protection existant prévu par l'instrument le plus récent, à savoir l'Acte de Paris de 1971, de la Convention. Ce point de départ est indiqué à l'article 9:1 qui dispose que les Membres doivent se conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne, c'est-à-dire aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'ont pas de droits ni d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention, à savoir les droits moraux (droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute atteinte à cette oeuvre qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur) ou les droits qui en sont dérivés. Les dispositions de la Convention de Berne auxquelles il est fait référence traitent de questions comme l'objet de la protection, la durée minimale de la protection, les droits devant être conférés et les limitations admises de ces droits. L'annexe de la Convention dispose que les pays en développement peuvent, dans certaines conditions, prévoir certaines limitations du droit de traduction et du droit de reproduction.

Outre qu'il oblige les Membres à se conformer aux normes fondamentales énoncées dans la Convention de Berne, l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et introduit de nouvelles dispositions sur des points particuliers.

L'article 9:2 confirme que la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

L'article 10:1 dispose que les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, sont protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). Cette disposition confirme que les programmes d'ordinateur doivent être protégés par le droit d'auteur et que les dispositions de la Convention de Berne applicables aux oeuvres littéraires sont également applicables aux programmes d'ordinateur. Elle précise en outre que la forme sous laquelle est exprimé le programme — code source ou code objet — n'a aucune incidence sur la protection. L'obligation de protéger les programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres littéraires signifie notamment que seules les limitations autorisées pour les oeuvres littéraires peuvent être appliquées aux programmes d'ordinateur. Elle implique également que la durée de protection généralement admise, 50 ans, vaut aussi pour les programmes d'ordinateur. Il n'est pas possible de leur appliquer des durées de protection plus courtes comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou les oeuvres des arts appliqués.

L'article 10:2 précise que les bases de données et autres compilations de données ou d'autres éléments sont protégées comme telles par le droit d'auteur même si elles comportent des données qui ne sont pas protégées comme telles par le droit d'auteur. Les bases de données ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur que si, par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles. Cette disposition prévoit également que les bases de données doivent être protégées quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous une autre forme. Elle indique en outre que cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et qu'elle est sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.

L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les oeuvres cinématographiques, les auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur. S'agissant des oeuvres cinématographiques, le critère servant à déterminer si un avantage est compromis s'applique: un Membre est exempté de l'obligation susmentionnée à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

Conformément à la règle générale prévue à l'article 7.1) de la Convention de Berne incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, la durée de la protection comprend la vie de l'auteur et les 50 années qui suivent sa mort. Les paragraphes 2 à 4 de cet article autorisent expressément l'application de durées plus courtes dans certains cas. A ces dispositions viennent s'ajouter celle de l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC, qui indique que chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée doit être d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation.

En vertu de l'article 13, les Membres doivent restreindre les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit. Il s'agit d'une disposition horizontale qui s'applique à toutes les limitations et exceptions admises conformément aux dispositions de la Convention de Berne et de son annexe qui sont incorporées à l'Accord sur les ADPIC. Ce dernier autorise également le recours à de telles limitations, mais précise bien qu'elles doivent être appliquées de manière à ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

Droits connexes   haut de page

Les dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion figurent à l'article 14. Aux termes du premier alinéa de cet article, les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir la possibilité d'empêcher la fixation non autorisée de leur exécution sur un phonogramme (par exemple, l'enregistrement d'une exécution musicale directe). Le droit de fixation se rapporte à l'oral et non pas à l'audiovisuel. Les artistes interprètes ou exécutants doivent également être en mesure d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils doivent aussi avoir la possibilité d'empêcher la radiodiffusion non autorisée par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.

Selon l'article 14:2, les Membres doivent accorder aux producteurs de phonogrammes un droit exclusif de reproduction et également, conformément à l'article 14:4, un droit exclusif de location. Les dispositions concernant le droit de location s'appliquent également à tous les autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les législations nationales. Ce droit a la même portée que le droit de location concernant les programmes d'ordinateur. Le critère servant à déterminer si un avantage est compromis, qui est pris en compte dans le cas des oeuvres cinématographiques, ne s'applique donc pas au droit de location des phonogrammes. Ce droit est toutefois limité par une clause dite d'antériorité selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le jour de la signature de l'Accord de Marrakech, un Membre appliquait un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il peut maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits.

Les organismes de radiodiffusion doivent, conformément à l'article 14:3, avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision lorsqu'ils ne les ont pas autorisées. Cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels droits à des organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions ont la possibilité d'empêcher ces actes, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne.

La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes est d'au moins 50 ans et la protection accordée aux organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à 20 ans (article 14:5).

L'article 14:6 dispose que tout Membre peut, en rapport avec la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la Convention de Rome.

Marques de fabrique ou de commerce   haut de page

La règle fondamentale énoncée à l'article 15 est que tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être susceptible d'être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce, à condition qu'il soit perceptible visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, doivent être susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.

Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les pays Membres peuvent exiger, comme condition additionnelle de l'enregistrement, que le caractère distinctif des signes ait été acquis par l'usage. Les Membres sont libres d'autoriser l'enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement (marques concernant par exemple des sons ou des odeurs).

Les Membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne peut pas être une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et une demande ne peut être rejetée au motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans à compter de la date de son dépôt (article 14:3).

L'Accord prévoit que les marques de services doivent être protégées de la même manière que les marques servant à distinguer les produits (voir par exemple les articles 15:1, 16:2 et 62:3).

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister (article 16:1).

L'Accord sur les ADPIC contient un certain nombre de dispositions sur les marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux prescriptions en matière de protection prévues à l'article 6bis de la Convention de Paris, qui est incorporé par référence dans l'Accord sur les ADPIC et en vertu duquel les Membres sont tenus de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de créer une confusion avec une marque qui est notoirement connue. Tout d'abord, les dispositions de cet article doivent également s'appliquer aux services. L'Accord dispose ensuite qu'il doit être tenu compte de la notoriété de la marque dans la partie du public concernée, notoriété obtenue non seulement par suite de l'usage de cette marque mais aussi par d'autres moyens, y compris par suite de sa promotion. En outre, la protection des marques notoirement connues enregistrées doit s'étendre aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, à condition que l'usage de cette marque indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée (articles 16:2 et 16:3).

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers (article 17).

L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable indéfiniment (article 18).

Une marque ne peut être radiée pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage de trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics, sont considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, doit être considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement (article 19).

L'Accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services (article 20).

Indications géographiques   haut de page

Aux termes de l'Accord, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (article 22:1). Cette définition précise donc que la qualité, la réputation ou une autre caractéristique d'un produit peuvent être des éléments suffisants pour qu'un produit soit protégé par une indication géographique, lorsqu'ils ne peuvent être attribués qu'à l'origine géographique du produit en question.

Pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'indications qui induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (article 22:2).

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication géographique d'une manière qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit être refusé ou invalidé soit d'office, si la législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée (article 22:3).

L'article 23 dispose que les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question. Cette disposition s'applique même lorsque le public n'est pas induit en erreur, lorsqu'il n'y a pas concurrence déloyale et lorsque la véritable origine du produit est indiquée ou lorsque l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres. Cette protection doit également être accordée pour les indications géographiques servant à identifier des spiritueux. La protection contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit également être prévue.

L'article 24 prévoit un certain nombre d'exceptions à la protection des indications géographiques. Ces exceptions ont une grande importance dans le cas de la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux. Par exemple, les Membres ne sont pas tenus de protéger une indication géographique qui est devenue le terme générique employé pour désigner le produit en question (paragraphe 6). Les mesures adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions ne doivent pas préjuger des droits antérieurs à une marque de fabrique ou de commerce qui ont été acquis de bonne foi (paragraphe 5). Dans certaines circonstances, l'usage continu d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux peut être autorisé s'il a la même portée et concerne des produits de même nature que précédemment (paragraphe 4). Les Membres qui invoquent ces exceptions doivent être prêts à engager des négociations sur leur application continue à des indications géographiques particulières (paragraphe 1). Ces exceptions ne peuvent pas servir à diminuer la protection des indications géographiques qui existait avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le Conseil des ADPIC est chargé d'examiner de façon suivie l'application des dispositions relatives à la protection des indications géographiques (paragraphe 2).

Dessins et modèles industriels  haut de page

En vertu de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent prévoir la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Ils peuvent disposer qu'une telle protection ne s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

L'article 25:2 contient une disposition spéciale en vue de tenir compte de la brièveté de la vie commerciale et du nombre accru des dessins ou modèles nouveaux dans le secteur des textiles: les prescriptions visant à garantir la protection de ces dessins et modèles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne doivent pas compromettre indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres sont libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur.

Aux termes de l'article 26:1, les Membres doivent accorder au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

Selon l'article 26:2, les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

La durée de la protection offerte atteint au moins dix ans (article 26:3). L'utilisation du terme “atteint” permet de diviser la durée en deux périodes de cinq ans, par exemple.

Brevets  haut de page

L'Accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir être obtenus dans les pays Membres pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques sans discrimination, à condition de satisfaire aux critères habituels de nouveauté, d'inventivité et d'applicabilité industrielle. Il prévoit également que des brevets peuvent être obtenus et qu'il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale (article 27:1).

L'Accord admet trois exceptions aux règles de base sur la brevetabilité. La première concerne les inventions contraires à l'ordre public ou à la moralité; sont expressément incluses dans cette catégorie les inventions dangereuses pour la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux ou susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement. Cette exception ne peut être invoquée que si l'exploitation commerciale de l'invention doit également être interdite afin de protéger l'ordre public ou la moralité (article 27:2).

La deuxième exception consiste à permettre aux Membres d'exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux (article 27:3 a)).

La troisième exception à l'obligation de brevetabilité vise les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, tout pays excluant les variétés végétales de la protection par des brevets doit prévoir un système de protection sui generis efficace. L'ensemble de ces dispositions doit en outre être réexaminé quatre ans après l'entrée en vigueur de l'Accord (article 27:3 b)).

Les droits exclusifs devant être conférés par un brevet de produit sont ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre et importer à ces fins. La protection conférée par un brevet de procédé doit donner des droits non seulement sur l'utilisation du procédé concerné mais également sur les produits obtenus directement par ce procédé. Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licences (article 28).

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers (article 30).

La durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt (article 33).

Les Membres exigent du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande (article 29:1).

Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté, lorsque certaines conditions tendant à montrer que le procédé protégé a été utilisé sont réunies (article 34).

La concession de licences obligatoires et l'utilisation par les pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit sont permises, mais elles sont assujetties à des conditions visant à protéger les intérêts légitimes du détenteur du droit, qui sont, pour la plupart, énoncées à l'article 31. Cet article prévoit notamment l'obligation, de façon générale, de ne concéder de telles licences que si le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir une licence volontaire, suivant des conditions et modalités raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; l'obligation de verser au détenteur du droit une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence; et une disposition selon laquelle les décisions doivent pouvoir faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte. Certaines de ces conditions ne sont pas applicables lorsque les licences obligatoires sont utilisées pour remédier à des pratiques jugées anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces conditions sont à rapprocher des dispositions du même ordre prévues à l'article 27:1, en vertu desquelles il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

Schémas de configuration de circuits intégrés  haut de page

En vertu de l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC, les pays Membres sont tenus de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions du Traité IPIC (Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés), négociées sous les auspices de l'OMPI en 1989. Ces dispositions portent notamment sur les points suivants: définitions de “circuit intégré” et de “schéma de configuration (topographie)”, conditions de protection, droits exclusifs et limitations, ainsi qu'exploitation, enregistrement et divulgation. Un “circuit intégré” s'entend d'un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau, et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. Un “schéma de configuration (topographie)” s'entend de la disposition tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou d'une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. L'obligation de protéger les schémas de configuration s'applique aux schémas de configuration qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés. Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire et les droits d'importer, de vendre ou de distribuer de toute autre manière à des fins commerciales. Certaines limitations à ces droits sont également prévues.

Outre qu'il donne obligation aux pays Membres de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions du Traité IPIC, l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou introduit de nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait à la durée de la protection (dix ans au lieu de huit, article 38), à l'applicabilité de la protection aux articles incorporant des circuits intégrés illicites (dernière disposition de l'article 36) et au traitement accordé aux contrevenants innocents (article 37:1). Les conditions énoncées à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de concession d'une licence obligatoire ou non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détenteur du droit et remplacent les dispositions du Traité IPIC sur la concession de licences obligatoires (article 37:2).

Protection des renseignements non divulgués   haut de page

L'Accord sur les ADPIC prévoit que les renseignements non divulgués — secrets commerciaux ou connaissances techniques — doivent bénéficier d'une protection. Aux termes de l'article 39:2, cette protection doit s'appliquer à des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets et qui ont fait l'objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets. Il n'est pas nécessaire que les renseignements non divulgués soient traités comme une forme de propriété, mais les personnes qui ont licitement le contrôle de tels renseignements doivent avoir la possibilité d'empêcher qu'ils ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. L'expression “d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes” recouvre notamment les pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, ainsi que l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant.

L'Accord contient aussi des dispositions sur les données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées dont les pouvoirs publics exigent la communication pour approuver la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles. Dans ce cas, les pouvoirs publics du Membre concerné doivent protéger ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres doivent protéger ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises, et pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.

Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles   haut de page

L'article 40 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie (paragraphe 1). Les pays Membres peuvent adopter, en conformité avec les autres dispositions de l'Accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler les pratiques en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui constituent un usage abusif et sont anticoncurrentielles (paragraphe 2). L'Accord prévoit un mécanisme qui permet à un pays désireux de prendre des mesures contre de telles pratiques, lorsqu'elles impliquent des sociétés d'un autre pays Membre, d'engager des consultations avec cet autre Membre et d'échanger des renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce et d'autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande (paragraphe 3). De même, un pays dont les sociétés font l'objet de procédures similaires dans un autre Membre peut engager des consultations avec cet autre Membre (paragraphe 4).

 

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Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 

Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle figurent dans la Partie III de l'Accord, qui est divisée en cinq sections. La première section énonce les obligations générales auxquelles toutes les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent être conformes afin, notamment, que leur efficacité soit garantie et que certains principes fondamentaux nécessaires à une procédure régulière soient respectés. Les sections suivantes traitent des procédures et mesures correctives civiles et administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière et des procédures pénales. Ces dispositions ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en sorte que des moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient mis à la disposition des détenteurs de droits; deuxièmement, veiller à ce que ces procédures soient appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

L'Accord établit une distinction entre les activités qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle en général, pour lesquelles des procédures et des mesures correctives judiciaires civiles doivent être prévues, et la contrefaçon et le piratage — formes les plus flagrantes d'atteinte aux droits — pour lesquels des procédures et des mesures correctives supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence des mesures à la frontière et des procédures pénales. A cette fin, les marchandises contrefaites sont définies par essence comme des marchandises impliquant une copie servile de la marque, et les marchandises pirates comme des marchandises qui violent un droit de reproduction découlant du droit d'auteur ou d'un droit connexe.

Obligations générales  haut de page

L'article 41 énonce les obligations générales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits et que les mesures correctives prévues doivent être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent constituer un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. De plus, ces procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Les trois paragraphes suivants établissent certains principes généraux, dont l'objectif est de garantir le respect d'une procédure régulière. Le paragraphe 2 traite des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte sur les décisions au fond qui doivent être, de préférence, écrites et motivées, et mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales.

Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les DPI ne créent aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affectent la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Il est en outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. Un certain nombre de pays ont toutefois jugé utile d'établir des unités spéciales chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage. Par ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires concernant certains types de propriété intellectuelle devaient être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité de tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute la compétence technique requise.

Procédures et mesures correctives civiles et administratives   haut de page

La deuxième section prévoit que les détenteurs de droits doivent avoir accès à des procédures judiciaires civiles pour toute activité portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses dispositions définissent de façon plus détaillée les principales caractéristiques de ces procédures.

L'article 42 énonce certains principes visant à garantir l'application d'une procédure régulière. Les défendeurs ont le droit d'être informés des allégations en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis. Les parties doivent être autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures ne doivent pas imposer de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents, les renseignements confidentiels devant être identifiés et protégés.

L'article 43 précise la manière dont les règles de la preuve devraient être appliquées dans certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent être importants pour une partie sont en la possession de la partie adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines conditions, à ordonner à la partie adverse de produire ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent être autorisés à prendre leurs décisions sur la base des renseignements qui leur ont été présentés, si une partie refuse sans raison valable l'accès à des éléments de preuve qui sont en sa possession, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.

Cette section contient des dispositions relatives aux injonctions, aux dommages-intérêts et à d'autres mesures correctives. L'article 44 dispose que les tribunaux doivent être habilités à prononcer des injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, et peuvent notamment empêcher l'introduction dans les circuits nationaux de distribution de marchandises importées portant atteinte à un droit. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à exercer ce pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45 prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant, tout au moins s'il a agi de mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également être autorisés à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant a agi de bonne foi.

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il est précisé que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent être habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article 47). Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver la source des marchandises portant atteinte à leurs droits et à prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de distribution. Cette disposition doit être appliquée proportionnellement à la gravité de l'atteinte.

Cette section prévoit également certaines sauvegardes contre l'usage abusif des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner au requérant qui a utilisé abusivement de telles procédures de verser, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des frais encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les autorités et les agents publics ne sont dégagés de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi.

L'article 49 prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond d'une affaire, ces procédures doivent être conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans cette deuxième section.

Mesures provisoires   haut de page

L'article 41 dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace contre les actes portant atteinte à ces droits et prévoir des mesures correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues, il est nécessaire que les autorités judiciaires soient habilitées à prendre des mesures correctives provisoires en faveur du détenteur du droit pour mettre immédiatement fin à une atteinte alléguée. Aux termes des dispositions relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50, chaque pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit de propriété concerné, dans deux cas de figure. Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit. Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à une atteinte alléguée.

Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires doivent parfois être prises sans que l'autre partie en soit avisée au préalable. Les autorités judiciaires doivent donc être habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve (paragraphe 2).

Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente (paragraphe 3). Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises (paragraphe 5). Dans les cas où des mesures provisoires ont été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées doivent en être avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Le défendeur a le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées (paragraphe 4).

Les dispositions de cette section prévoient également certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus (paragraphe 3). Les mesures provisoires peuvent, à la demande du défendeur, être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre manière, si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable devant être déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant d'accorder au défendeur un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures (paragraphe 7).

Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux procédures administratives dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de telles procédures (paragraphe 8).

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière   haut de page

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits insistent sur les mécanismes internes qui, s'ils sont efficaces, peuvent permettre de stopper toute activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à sa source, c'est-à-dire au moment de la création. Dans la mesure du possible, il est préférable d'employer cette méthode qui est à la fois plus efficace pour faire respecter les DPI et moins susceptible de créer des risques de discrimination à l'égard des marchandises importées que les mesures spéciales à la frontière. Ces dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de faire respecter les DPI à la source et que de toute façon tous les pays ne sont pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles reconnaissent donc qu'il est important de mettre en oeuvre des procédures à la frontière qui permettent aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre circulation de marchandises importées portant atteinte à leurs droits. Les prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière sont énoncées dans la quatrième section de la partie de l'Accord consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Selon l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par les procédures destinées à faire respecter les droits à la frontière doivent au moins comprendre les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont présentées aux autorités douanières pour importation (voir la note de bas de page n° 14 relative à cet article pour les définitions précises de ces termes). Cet article laisse aux gouvernements Membres le soin de décider si des importations de marchandises impliquant d'autres atteintes des DPI relèvent aussi de ces dispositions. Les Membres sont également libres de prévoir qu'ils appliquent ces procédures aux importations parallèles. A cet égard, la note de bas de page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement. Conformément à l'article 60, les Membres peuvent exempter de l'application de ces procédures les importations de minimis, c'est-à-dire de petites quantités de marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois. Selon l'article 51, les Membres ont également la possibilité de décider d'appliquer des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire, ou de marchandises en transit.

Le mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque Membre doit désigner des “autorités compétentes”, administratives ou judiciaires, auxquelles les détenteurs de droits peuvent présenter une demande d'intervention des autorités douanières (article 51). Le détenteur de droit présentant une demande aux autorités compétentes est tenu de fournir des éléments de preuve adéquats montrant qu'il est présumé y avoir atteinte à son DPI, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes font ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait droit à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle période et elles donnent les instructions nécessaires au service des douanes (article 52). Il incombe alors au requérant d'engager une procédure conduisant à une décision au fond. L'Accord oblige les Membres à mettre en place un système permettant que des mesures soient prises comme suite à une demande présentée par le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de décider s'ils exigent ou non des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative. L'article 58 contient certaines dispositions additionnelles applicables dans les cas où des actions sont menées d'office.

Les dispositions concernant les mesures à la frontière prescrivent l'adoption de mesures de nature provisoire contre les importations de marchandises portant atteinte à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui sont énoncées à l'article 50 relatif aux mesures judiciaires provisoires. Les autorités compétentes peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Toutefois, cette caution ou garantie équivalente ne doit pas être de nature à décourager indûment le recours à ces procédures (article 53:1). L'importateur et le requérant doivent être avisés dans les moindres délais de la rétention de marchandises (article 54). Si le détenteur du droit n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans un délai de dix jours ouvrables, les marchandises sont normalement mises en libre circulation (article 55). Dans le cas où des marchandises sont présumées porter atteinte à un droit concernant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit avoir la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit, même si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une procédure judiciaire concernant le fond d'une affaire, les autorités judiciaires peuvent continuer de suspendre la mise en libre circulation des marchandises conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans ce cas, les dispositions relatives aux mesures provisoires énoncées à l'article 50 sont d'application. Le requérant peut être obligé de verser un dédommagement approprié aux personnes dont les intérêts ont été lésés du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation car le requérant n'a pas engagé à temps une procédure conduisant à une décision au fond (article 56).

Les autorités compétentes doivent être habilitées à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Lorsque des marchandises sont considérées comme portant atteinte à un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres peuvent décider, conformément à l'Accord, que le détenteur du droit doit être informé de l'identité d'autres personnes faisant partie du circuit de distribution de façon à ce que des mesures appropriées puissent également être prises à leur égard (article 57).

S'agissant des mesures correctives, les autorités compétentes doivent être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit soient détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit. Les principes énoncés à l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles, comme la proportionnalité, valent également pour les mesures à la frontière. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettent pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettissent à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures correctives s'entendent sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de façon par exemple à obtenir des dommages-intérêts au terme d'une procédure civile, et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire (article 59).

Procédures pénales  haut de page

La cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord sur les ADPIC consacré aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle traite des procédures pénales. Aux termes de l'article 61, les Membres doivent faire en sorte que ces procédures soient applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres la possibilité de prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Les sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives et doivent être en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions pénales doivent également inclure la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.

 

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Autres dispositions 

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures interpartes y relatives   haut de page

Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée des procédures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle. La Partie IV contient quelques règles générales relatives à ces questions, qui ont pour objet d'éviter que des procédures superflues en vue de l'acquisition et du maintien des droits de propriété intellectuelle ne soient employées pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets et les schémas de configuration, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les procédures doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection (paragraphe 2). Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, doivent être régies par les principes généraux concernant les décisions et les révisions qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les décisions administratives finales dans les procédures de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5).

Dispositions transitoires   haut de page

L'Accord prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Les périodes de transition, qui dépendent du niveau de développement du pays concerné, sont déterminées à l'article 65 et à l'article 66.
    Les pays développés Membres ont dû se conformer à toutes les dispositions de l'Accord sur les ADPIC à compter du 1er janvier 1996. De plus, à partir de cette même date, tous les Membres, même ceux qui bénéficiaient de périodes de transition plus longues, ont dû respecter les obligations relatives au traitement national et au traitement NPF.

S'agissant des pays en développement, la période de transition est fixée de façon générale à cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2000. Tout pays dont l'économie est en transition, mais qui n'est pas un pays en développement, peut toutefois différer l'application des dispositions de l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il remplit les trois conditions suivantes:
    -    son régime d'économie planifiée doit être en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise;
    -    il doit entreprendre une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle; et
    -    il doit se heurter à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle.

Pour les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les moins avancés, la période de transition est fixée à onze ans. L'Accord prévoit que la période de transition peut être prorogée sur demande dûment motivée.

Deux obligations de fond importantes sont applicables depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 1995. Il s'agit d'une part de la clause dite de “non-régression” prévue à l'article 65:5 qui concerne les modifications apportées pendant la période de transition et, d'autre part, de la disposition de la “boîte aux lettres” prévue à l'article 70:8, relative au dépôt des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture pendant la période de transition.

La clause de “non-régression” prévue à l'article 65:5 interdit aux pays d'utiliser la période de transition pour réduire le niveau de la protection de la propriété intellectuelle d'une manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord.

Des dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le cas où un pays en développement ne prévoit pas de protection par des brevets de produits dans un domaine donné de la technologie, notamment pour les inventions de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture, à la date d'application générale de l'Accord pour ce Membre, à savoir en l'an 2000. Selon l'article 65:4, un pays en développement se trouvant dans cette situation peut différer l'application des prescriptions de l'Accord en matière de brevets de produits à ce domaine de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans (c'est-à-dire jusqu'en 2005). L'Accord prévoit toutefois des dispositions transitoires additionnelles pour les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à la disposition de la “boîte aux lettres” prévue à l'article 70:8, le pays concerné doit offrir, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas à faire l'objet d'un examen de brevetabilité avant que le pays ne commence à accorder la protection par des brevets de produits dans le domaine concerné, c'est-à-dire dans le cas de pays en développement, avant la fin de la période de transition de dix ans. Toutefois à cette date, la demande doit être examinée compte tenu de l'état de la technique au moment du dépôt de la demande. Si la demande est acceptée, la protection conférée par le brevet de produit doit alors être accordée pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande. Si, pour un produit qui a fait l'objet d'une telle demande de brevet, l'approbation de la commercialisation est obtenue avant que la décision de délivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs de commercialisation doivent être accordés en vertu de l'article 70:9 pour une période allant jusqu'à cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition est assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant à assurer que le produit en question est une véritable invention; ainsi, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir été déposée, un brevet délivré et une approbation de commercialisation obtenue pour ce produit dans un autre Membre.

Protection des objets existants   haut de page

Les dispositions relatives au traitement des objets existant déjà à la date à laquelle un Membre commence à appliquer les dispositions de l'Accord constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à l'article 70:2, les règles de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des droits connexes, il y a des prescriptions supplémentaires. Les articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à se conformer à l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée, par l'expiration de la durée de la protection. Les dispositions de l'article 18 permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les intérêts des personnes qui ont déjà pris des initiatives en considérant de bonne foi que l'objet appartenait au domaine public.