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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Décision sur les Cas où l'Administration des Douanes a des Raisons de Douter de la Véracité ou de l'Exactitude de la Valeur Déclarée

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

             Les Ministres invitent le Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 à adopter la décision ci-après:

Le Comité de l'évaluation en douane,

             Réaffirmant que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l'“Accord”), la base première pour la détermination de la valeur,

             Reconnaissant que l'administration des douanes peut devoir s'occuper de cas où elle a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis par les négociants à l'appui de la valeur déclarée,

             Soulignant que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait pas porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des négociants,

             Tenant compte de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6 de l'Annexe III de l'Accord, et des décisions pertinentes du Comité technique de l'évaluation en douane,

             Décide ce qui suit:

1.         Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'administration des douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions de l'article 11, que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article premier. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.

2.         Il est tout à fait approprié pour un Membre, dans l'application de l'Accord, d'aider un autre Membre à des conditions mutuellement convenues.

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