OMC: NOUVELLES 2006

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.

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DS339, DS340, DS342: Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles

Suite aux demandes présentées pour la deuxième fois par les CE (WT/DS339/8), les États-Unis (WT/DS340/8) et le Canada (WT/DS342/8), l'ORD a établi un seul groupe spécial pour examiner leurs plaintes selon lesquelles les mesures mises en œuvre par la Chine en ce qui concerne les pièces automobiles constituaient une violation d'un certain nombre de dispositions de l'OMC et du Protocole d'accession de la Chine. Les plaignants ont choisi de ne pas répéter les arguments formulés dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial et présentés à la précédente réunion de l'ORD le 28 septembre, mais ont mis l'accent sur le fait que les mesures chinoises dissuadaient les fabricants d'automobiles en Chine d'utiliser des pièces importées, ce qui engendrait des avantages pour la production nationale. Les États-Unis ont ajouté que, contrairement à ce que la Chine avait dit à la précédente réunion de l'ORD, ces mesures ne pouvaient pas être justifiées au motif qu'elles visaient à éviter le contournement. En raison de la nature identique de leurs allégations, les plaignants ont demandé l'établissement d'un seul groupe spécial conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

La Chine s'est dite déçue par le fait que les trois plaignants n'avaient pas tenu compte de ses arguments ni de sa bonne foi pour régler le différend par voie de consultations. Elle a dit que les demandes d'établissement d'un groupe spécial n'apportaient rien à la recherche d'une solution appropriée de ce différend, mais qu'elle restait convaincue que ses mesures étaient compatibles avec les engagements qu'elle avait pris lors de son accession et avec les règles pertinentes de l'OMC.

L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

  

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DS343: États-Unis — Mesures antidumping visant les crevettes en provenance de Thaïlande

Suite à la demande présentée pour la deuxième fois par la Thaïlande (WT/DS343/7), l'ORD a établi un groupe spécial pour examiner les mesures des États-Unis visant les crevettes en provenance de la Thaïlande. La Thaïlande a fait référence à la déclaration qu'elle avait faite à la précédente réunion de l'ORD et a dit que la prescription relative au cautionnement incompatible avec les règles de l'OMC et le recours à la méthode de la “réduction à zéro”, que l'Organe d'appel avait proscrit, mettaient en danger la vie des crevetticulteurs de la Thaïlande et menaçaient la reprise fragile du secteur de la crevette qui était cruciale pour son économie et son développement. La Thaïlande a dit que puisque les États-Unis ne s'étaient pas employés sérieusement à donner suite à ses allégations depuis la précédente réunion de l'ORD, elle n'avait pas d'autre choix que de demander une fois de plus l'établissement d'un groupe spécial dans cette affaire.

L'Inde s'est prononcée en faveur de la demande de la Thaïlande.

Les États-Unis ont déploré la décision de la Thaïlande de demander l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont dit que les Membres avaient le droit de s'assurer que les importateurs payaient les droits dus et ils étaient sûrs que le Groupe spécial reconnaîtrait ce fait et rejetterait les allégations de la Thaïlande concernant la prescription relative au cautionnement.

Le Brésil, le Chili, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique et les CE ont réservé leurs droits de tierces parties.

  

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DS344: États-Unis — Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique

L'ORD a établi un groupe spécial suite à la demande présentée pour la première fois par le Mexique (WT/DS344/4). Le Mexique a dit que le recours par les États-Unis à la méthode de la “réduction à zéro” dans les enquêtes initiales et les réexamens était illégal, ainsi que plusieurs groupes spéciaux et l'Organe d'appel l'avaient affirmé. Il a dit que les consultations entre les parties n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui ne lui laissait pas d'autre choix que de demander l'établissement d'un groupe spécial.

Les États-Unis ont déploré la décision du Mexique de demander l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont rappelé que le Département du commerce des États-Unis avait déjà annoncé son intention de ne plus recourir à la “réduction à zéro” avec des comparaisons moyenne à moyenne dans les enquêtes antidumping, et que la question de la “réduction à zéro” dans les réexamens administratifs faisait actuellement l'objet d'un autre différend. En raison de ces faits nouveaux, même si un groupe spécial devait être établi, les États-Unis avaient l'intention de travailler avec le Mexique pour trouver une solution.

Le Chili, la Chine, le Japon, la Thaïlande et les CE ont réservé leurs droits de tierces parties.

 

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DS345: États-Unis — Directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping/compensateurs

Les États-Unis ont bloqué la demande présentée pour la première fois par l'Inde en vue de l'établissement d'un groupe spécial (WT/DS345/6). L'Inde a dit que la Directive modifiée relative au cautionnement, en vertu de laquelle les États-Unis pouvaient demander aux importateurs de certaines marchandises de verser une caution couvrant la totalité des droits antidumping et des droits compensateurs estimatifs appliqués à la valeur des importations des 12 mois précédents, était contraignante et contrevenait à un certain nombre de dispositions du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions. Il est apparu à l'Inde que la Directive était appliquée d'une manière arbitraire et discriminatoire. Jusqu'à ce jour, elle n'avait été appliquée qu'aux importations de certaines crevettes tropicales congelées et en boîtes en provenance de l'Inde et de cinq autres pays. L'Inde a dit que les consultations entre les parties avaient été utiles, mais n'avaient pas permis de régler le différend qui les opposait, ce qui ne lui laissait pas d'autre choix que de demander l'établissement d'un groupe spécial.

Les États-Unis ont déploré la décision de l'Inde de demander l'établissement d'un groupe spécial, et ont dit que les Membres avaient le droit de s'assurer que les importateurs payaient les droits dus. Ils ont dit qu'ils avaient travaillé avec l'Inde pour comprendre ses préoccupations et les prendre en compte, de sorte que la demande était prématurée et qu'ils ne pouvaient pas accepter l'établissement d'un groupe spécial à la présente réunion.

  

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Autres questions 

Déclaration du Brésil concernant la composition du groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire concernant le coton

Le Brésil a dit que la décision des États-Unis de s'opposer au choix de deux membres du Groupe spécial initial pour siéger au Groupe spécial de la mise en conformité était regrettable et constituait un “terrible précédent”. Certes ces membres étaient des ressortissants de tierces parties, mais la véritable raison, selon le Brésil, était qu'ils s'étaient prononcés contre les États Unis dans la procédure initiale. Le Brésil a dit que les États-Unis avaient régulièrement accepté que des membres d'un groupe spécial initial siègent à un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et ne s'étaient pas opposés, dans cette affaire, au choix de ces membres pour siéger au groupe spécial initial ni exercer les fonctions d'arbitre au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Il était évident pour le Brésil que l'article 8:3 du Mémorandum d'accord devait être interprété à la lumière de l'article 21:5. Le Brésil a soutenu que l'action des États-Unis dans cette affaire inciterait d'autres Membres à rejeter le choix de ressortissants de tierces parties pour siéger à l'avenir à des groupes spéciaux de la mise en conformité. Il a tenu à faire savoir que cela ne présageait rien de bon pour le fonctionnement efficace du Mémorandum d'accord.

Les États-Unis ont rejeté la déclaration du Brésil, en disant qu'elle contenait un certain nombre d'inexactitudes factuelles. Ils ont cité l'article 8:3 du Mémorandum d'accord, aux termes duquel les ressortissants des Membres dont le gouvernement est tierce partie à un différend ne siégeront pas à un groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ils ont dit que la question des ressortissants de tierces parties ne siégeant pas à un groupe spécial au titre de l'article 21:5 n'était pas nouvelle, et ont fait référence à deux affaires: le différend concernant le bois de construction résineux IV DS257 et le différend concernant les fourchettes de prix du Chili DS207. Ils ont souligné que les quatre parties à ces différends — États-Unis, Canada, Chili et Argentine — avaient toutes collaboré pour trouver des remplaçants aux membres du Groupe spécial qui étaient des ressortissants de tierces parties, mais dans le différend en cours, le Brésil avait rejeté les efforts de collaboration des États-Unis. Selon les États-Unis, la véritable question systémique dans cette affaire consistait à savoir si le Directeur général, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il a au titre de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord de désigner les membres des groupes spéciaux, pouvait faire abstraction des procédures de règlement des différends énoncées dans le Mémorandum d'accord, en particulier l'article 8:3 qui disposait que les ressortissants de tierces parties ne pouvaient pas siéger à un groupe spécial.

Autres points

Aucun fait nouveau n'a été signalé depuis la dernière réunion de l'ORD le 28 septembre 2006.

  

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Prochaine réunion 

La prochaine réunion ordinaire de l'ORD aura lieu le 21 novembre 2006.

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