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Lamy
NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
DS339, DS340, DS342: Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles
Suite aux demandes présentées pour la deuxième fois par les CE (WT/DS339/8), les États-Unis (WT/DS340/8) et le Canada (WT/DS342/8), l'ORD a établi un seul groupe spécial pour examiner leurs plaintes selon lesquelles les mesures mises en œuvre par la Chine en ce qui concerne les pièces automobiles constituaient une violation d'un certain nombre de dispositions de l'OMC et du Protocole d'accession de la Chine. Les plaignants ont choisi de ne pas répéter les arguments formulés dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial et présentés à la précédente réunion de l'ORD le 28 septembre, mais ont mis l'accent sur le fait que les mesures chinoises dissuadaient les fabricants d'automobiles en Chine d'utiliser des pièces importées, ce qui engendrait des avantages pour la production nationale. Les États-Unis ont ajouté que, contrairement à ce que la Chine avait dit à la précédente réunion de l'ORD, ces mesures ne pouvaient pas être justifiées au motif qu'elles visaient à éviter le contournement. En raison de la nature identique de leurs allégations, les plaignants ont demandé l'établissement d'un seul groupe spécial conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
La Chine s'est dite déçue par le fait que les
trois plaignants n'avaient pas tenu compte de ses arguments ni de sa bonne
foi pour régler le différend par voie de consultations. Elle a dit que les
demandes d'établissement d'un groupe spécial n'apportaient rien à la
recherche d'une solution appropriée de ce différend, mais qu'elle restait
convaincue que ses mesures étaient compatibles avec les engagements
qu'elle avait pris lors de son accession et avec les règles pertinentes de
l'OMC.
L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont
réservé leurs droits de tierces parties.
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DS343: États-Unis — Mesures antidumping visant les crevettes en provenance de Thaïlande
Suite à la demande présentée pour la deuxième
fois par la Thaïlande (WT/DS343/7),
l'ORD a établi un groupe spécial pour examiner les mesures des États-Unis
visant les crevettes en provenance de la Thaïlande. La Thaïlande a fait
référence à la déclaration qu'elle avait faite à la précédente réunion de
l'ORD et a dit que la prescription relative au cautionnement incompatible
avec les règles de l'OMC et le recours à la méthode de la “réduction à
zéro”, que l'Organe d'appel avait proscrit, mettaient en danger la vie des
crevetticulteurs de la Thaïlande et menaçaient la reprise fragile du
secteur de la crevette qui était cruciale pour son économie et son
développement. La Thaïlande a dit que puisque les États-Unis ne s'étaient
pas employés sérieusement à donner suite à ses allégations depuis la
précédente réunion de l'ORD, elle n'avait pas d'autre choix que de
demander une fois de plus l'établissement d'un groupe spécial dans cette
affaire.
L'Inde s'est prononcée en faveur de la demande de la Thaïlande.
Les États-Unis ont déploré la décision de la Thaïlande de demander
l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont dit que les Membres avaient
le droit de s'assurer que les importateurs payaient les droits dus et ils
étaient sûrs que le Groupe spécial reconnaîtrait ce fait et rejetterait
les allégations de la Thaïlande concernant la prescription relative au
cautionnement.
Le Brésil, le Chili, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique et
les CE ont réservé leurs droits de tierces parties.
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DS344: États-Unis — Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique
L'ORD a établi un groupe spécial suite à la
demande présentée pour la première fois par le Mexique (WT/DS344/4).
Le Mexique a dit que le recours par les États-Unis à la méthode de la
“réduction à zéro” dans les enquêtes initiales et les réexamens était
illégal, ainsi que plusieurs groupes spéciaux et l'Organe d'appel
l'avaient affirmé. Il a dit que les consultations entre les parties
n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui ne lui laissait pas
d'autre choix que de demander l'établissement d'un groupe spécial.
Les États-Unis ont déploré la décision du Mexique de demander
l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont rappelé que le Département du
commerce des États-Unis avait déjà annoncé son intention de ne plus
recourir à la “réduction à zéro” avec des comparaisons moyenne à moyenne
dans les enquêtes antidumping, et que la question de la “réduction à zéro”
dans les réexamens administratifs faisait actuellement l'objet d'un autre
différend. En raison de ces faits nouveaux, même si un groupe spécial
devait être établi, les États-Unis avaient l'intention de travailler avec
le Mexique pour trouver une solution.
Le Chili, la Chine, le Japon, la Thaïlande et les CE ont réservé leurs
droits de tierces parties.
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DS345: États-Unis — Directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping/compensateurs
Les États-Unis ont bloqué la demande présentée
pour la première fois par l'Inde en vue de l'établissement d'un groupe
spécial (WT/DS345/6).
L'Inde a dit que la Directive modifiée relative au cautionnement, en vertu
de laquelle les États-Unis pouvaient demander aux importateurs de
certaines marchandises de verser une caution couvrant la totalité des
droits antidumping et des droits compensateurs estimatifs appliqués à la
valeur des importations des 12 mois précédents, était contraignante et
contrevenait à un certain nombre de dispositions du GATT de 1994, de
l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions. Il est apparu à
l'Inde que la Directive était appliquée d'une manière arbitraire et
discriminatoire. Jusqu'à ce jour, elle n'avait été appliquée qu'aux
importations de certaines crevettes tropicales congelées et en boîtes en
provenance de l'Inde et de cinq autres pays. L'Inde a dit que les
consultations entre les parties avaient été utiles, mais n'avaient pas
permis de régler le différend qui les opposait, ce qui ne lui laissait pas
d'autre choix que de demander l'établissement d'un groupe spécial.
Les États-Unis ont déploré la décision de l'Inde de demander
l'établissement d'un groupe spécial, et ont dit que les Membres avaient le
droit de s'assurer que les importateurs payaient les droits dus. Ils ont
dit qu'ils avaient travaillé avec l'Inde pour comprendre ses
préoccupations et les prendre en compte, de sorte que la demande était
prématurée et qu'ils ne pouvaient pas accepter l'établissement d'un groupe
spécial à la présente réunion.
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Autres questions
Déclaration du Brésil concernant la composition du groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire concernant le coton
Le Brésil a dit que la décision des États-Unis
de s'opposer au choix de deux membres du Groupe spécial initial pour
siéger au Groupe spécial de la mise en conformité était regrettable et
constituait un “terrible précédent”. Certes ces membres étaient des
ressortissants de tierces parties, mais la véritable raison, selon le
Brésil, était qu'ils s'étaient prononcés contre les États Unis dans la
procédure initiale. Le Brésil a dit que les États-Unis avaient
régulièrement accepté que des membres d'un groupe spécial initial siègent
à un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord et ne s'étaient pas opposés, dans cette affaire, au
choix de ces membres pour siéger au groupe spécial initial ni exercer les
fonctions d'arbitre au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Il
était évident pour le Brésil que l'article 8:3 du Mémorandum d'accord
devait être interprété à la lumière de l'article 21:5. Le Brésil a soutenu
que l'action des États-Unis dans cette affaire inciterait d'autres Membres
à rejeter le choix de ressortissants de tierces parties pour siéger à
l'avenir à des groupes spéciaux de la mise en conformité. Il a tenu à
faire savoir que cela ne présageait rien de bon pour le fonctionnement
efficace du Mémorandum d'accord.
Les États-Unis ont rejeté la déclaration du Brésil, en disant qu'elle
contenait un certain nombre d'inexactitudes factuelles. Ils ont cité
l'article 8:3 du Mémorandum d'accord, aux termes duquel les ressortissants
des Membres dont le gouvernement est tierce partie à un différend ne
siégeront pas à un groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Ils ont dit que la question des
ressortissants de tierces parties ne siégeant pas à un groupe spécial au
titre de l'article 21:5 n'était pas nouvelle, et ont fait référence à deux
affaires: le différend concernant le bois de construction résineux IV DS257
et le différend concernant les fourchettes de prix du Chili DS207.
Ils ont souligné que les quatre parties à ces différends — États-Unis,
Canada, Chili et Argentine — avaient toutes collaboré pour trouver des
remplaçants aux membres du Groupe spécial qui étaient des ressortissants
de tierces parties, mais dans le différend en cours, le Brésil avait
rejeté les efforts de collaboration des États-Unis. Selon les États-Unis,
la véritable question systémique dans cette affaire consistait à savoir si
le Directeur général, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il a
au titre de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord de désigner les membres
des groupes spéciaux, pouvait faire abstraction des procédures de
règlement des différends énoncées dans le Mémorandum d'accord, en
particulier l'article 8:3 qui disposait que les ressortissants de tierces
parties ne pouvaient pas siéger à un groupe spécial.
Autres points
Aucun fait nouveau n'a été signalé depuis la dernière réunion de l'ORD le 28 septembre 2006.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire de l'ORD aura lieu le 21 novembre 2006.
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