OMC: NOUVELLES 2010

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS392: États-Unis — Certaines mesures visant les importations de volaille en provenance de Chine

L'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial (WT/DS392/R) qui avait été distribué le 29 septembre 2010.

La Chine a rappelé que le différend concernait l'interdiction d'importer des produits à base de volaille en provenance de Chine imposée depuis 2007 par les États Unis au moyen de leurs lois annuelles et autres mesures connexes portant ouverture de crédits. La mesure en cause était l'article 727 de la Loi de 2009 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes. L'article 727 dispose ce qui suit: “Les fonds mis à disposition au titre de la présente loi ne peuvent en aucun cas être utilisés pour établir ou mettre en œuvre une règle permettant l'importation aux États Unis de produits à base de volaille en provenance de la République populaire de Chine.” L'article 727 était accompagné d'une déclaration explicative conjointe faisant état de “très graves préoccupations en ce qui concerne les produits alimentaires contaminés en provenance de Chine”.

La Chine a accueilli avec satisfaction le rapport du Groupe spécial, qui avait conclu que l'article 727 était incompatible avec l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et avec les articles Ier et XI du GATT de 1994. Bien que l'article 727 soit venu à expiration, la Chine était d'avis que certaines clauses des mesures annuelles portant ouverture de crédits du Congrès des États Unis pouvaient encore affecter sa capacité d'accéder au marché de la volaille des États Unis à l'avenir, et elle espérait par conséquent que les États Unis prendraient des dispositions concrètes pour éliminer toutes les mesures discriminatoires à l'égard des produits chinois à base de volaille.

Les États Unis se sont dits déçus par les constatations du Groupe spécial qui, selon eux, soulevaient un certain nombre de questions importantes. Premièrement, la relation entre les examens de l'équivalence au titre de l'article 4 et les autres dispositions de l'Accord SPS était complexe et revêtait une importance systémique pour tous les Membres de l'OMC. Les États Unis étaient donc d'avis que la question méritait une analyse plus attentive que celle qui lui était consacrée dans le rapport. Deuxièmement, ils étaient préoccupés d'un point de vue systémique par l'analyse des “produits similaires” figurant dans le rapport. Troisièmement, ils étaient préoccupés par le traitement réservé dans le rapport à leur moyen de défense au titre de l'article XX b) du GATT de 1994, qui ne comprenait pas d'analyse systématique de leurs arguments, mais qui aboutissait à la conclusion qu'aucune mesure contraire aux articles 2 et 5 de l'Accord SPS ne pouvait être justifiée au regard de l'article XX b). Les États Unis comprendraient que le Groupe spécial ait appliqué le principe d'économie jurisprudentielle pour ce qui était de l'allégation de la Chine au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et d'une partie de l'allégation de la Chine au titre de l'article 5:5 de l'Accord SPS. La mesure en cause étant venue à expiration, les États Unis considéraient qu'elle avait été retirée et que le différend était réglé.

S'exprimant en tant que tierce partie au différend, l'UE a accueilli avec satisfaction les constatations du Groupe spécial, mais avait des doutes quant à la façon dont il était parvenu à sa conclusion. L'UE était d'avis que, bien que l'Accord SPS et l'article XX b) du GATT soient étroitement liés, il ne serait pas approprié de supposer que l'existence d'une violation de l'Accord SPS signifiait toujours et automatiquement que la mesure n'était pas conforme à l'article XX b).

DS411: Arménie — Mesures affectant l'importation et la vente de cigarettes et de boissons alcooliques sur le marché intérieur

L'Ukraine a présenté sa première demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS411/2/Rev.1). Elle estimait que les mesures appliquées par l'Arménie étaient contraires à l'article III:1, III:2 et III:4 du GATT de 1994 et à l'engagement énoncé dans le rapport du Groupe de travail de l'accession de l'Arménie voulant que celle-ci applique ses taxes intérieures d'une manière non discriminatoire et compatible avec les dispositions relatives au traitement national, avant la date d'accession ou à compter de cette date. D'après l'Ukraine, les mesures en cause étaient les suivantes: la taxe forfaitaire imposant des taux de taxation sur les cigarettes importées plus élevés que sur les produits nationaux similaires; le recouvrement de droits d'importation sur les cigarettes importées plus élevés que ceux de la Liste de concessions de l'Arménie; et l'imposition de taux de droit d'accise sur les boissons alcooliques importées plus élevés que sur les produits nationaux similaires. L'Arménie a dit qu'elle espérait intensifier les consultations bilatérales avec l'Ukraine et qu'elle ne pouvait donc pas consentir à l'établissement d'un groupe spécial. Par conséquent, l'ORD est convenu de revenir sur cette question.

 

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Autres questions 

Le Brésil a soulevé une question liée au règlement des différends, concernant un point qu'il avait relevé dans le rapport du Secrétariat sur l'examen de la politique commerciale des États Unis. Dans ce rapport, le Brésil avait l'impression que le Secrétariat avait établi sa liste de différends en attente de mise en œuvre par les États Unis sur la base du point 1 de l'ordre du jour de l'ORD. Le Brésil a noté que, dans la pratique, un différend était inscrit au point 1 de l'ordre du jour uniquement quand la partie défenderesse présentait des rapports de situation conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Brésil a donc demandé que le Secrétariat de l'OMC en tienne compte lorsqu'il traitait, dans des documents formels, de la question de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD, et qu'il précise que la liste tirée du point 1 de l'ordre du jour de l'ORD n'était pas nécessairement exhaustive en ce qui concerne les différends pour lesquels il n'y avait pas encore eu de mise en œuvre complète.

  

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Prochaine réunion 

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 23 novembre 2010.

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