OMC: NOUVELLES 2011

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS397: Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine

L'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel (WT/DS397/R et WT/DS397/AB/R) portant sur les mesures antidumping de l'UE visant les importations de produits en fer ou en acier en provenance de Chine.

La Chine a dit que des centaines de milliers d'entreprises chinoises, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, qui étaient affectées par les mesures antidumping de l'UE, se réjouiraient de la décision prise aujourd'hui.  Elle a dit que l'UE était l'un des Membres de l'OMC qui avait le plus fréquemment recours aux mesures antidumping.  Selon elle, depuis 1979, l'UE avait institué plus de 160 mesures antidumping visant des produits chinois.  Elle a ajouté que l'utilisation injustifiée des mesures antidumping non seulement faussait le commerce mondial, mais aussi portait sérieusement atteinte aux intérêts légitimes des pays exportateurs, en particulier des pays en développement tels que la Chine.  Elle a rappelé que, face à certaines de ces mesures, elle avait engagé sa première procédure de règlement des différends contre l'UE auprès de l'OMC, le 31 juillet 2009, en déposant une plainte selon laquelle les droits antidumping visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine étaient discriminatoires et protectionnistes.  La Chine a dit que, dans cette affaire, elle avait aussi mis en cause certaines irrégularités systématiques commises régulièrement par l'UE, pendant des années, dans le cadre de ses enquêtes antidumping.  Elle s'est félicitée de la confirmation sans équivoque, par l'Organe d'appel et le Groupe spécial, du fait que le régime ayant trait au traitement individuel prévu à l'article 9 5) du Règlement antidumping de base de l'UE (voir ici) était, aussi bien “en tant que tel” que “tel qu'appliqué”, incompatible avec le droit de l'OMC.  La Chine a dit que cette disposition exigeait que les fournisseurs de certains Membres de l'OMC, tels que la Chine, satisfassent à des conditions additionnelles avant de pouvoir bénéficier du traitement individuel et de se voir attribuer une marge de dumping individuelle et un droit individuel.  La Chine a aussi accueilli avec satisfaction la conclusion de l'Organe d'appel selon laquelle la section 15 de son Protocole d'accession (voir ici) ne prévoyait pas d'exception sans limitation et ne constituait pas un fondement juridique pour la présomption de l'UE prévue à l'article 9 5) du Règlement antidumping de base de celle-ci.  La Chine a invité l'UE à prendre les mesures positives nécessaires pour se mettre sans tarder en conformité totale avec les constatations énoncées dans les rapports.

L'UE a déploré qu'il ait été constaté dans cette affaire que l'article 9 5) de son Règlement antidumping de base était incompatible “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” avec les règles de l'OMC.  Selon elle, l'article 9 5) avait été conçu comme une disposition importante qui empêchait l'État de faire passer toutes les exportations faisant l'objet d'un dumping par l'entreprise d'État assujettie au taux de droit le plus faible.  L'UE s'est dite satisfaite de deux considérations avancées par l'Organe d'appel.

Selon l'UE, l'Organe d'appel a reconnu qu'il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles les exportateurs et les producteurs de pays à économie autre que de marché pouvaient être regroupés dans une entité unique lors du calcul d'une marge de dumping et de l'imposition d'un droit.  Par exemple, plusieurs exportateurs distincts pouvaient être traités comme un exportateur unique en raison de leur intégration structurelle et commerciale ou du fait du contrôle ou de l'influence importante exercé par l'État.  Selon l'UE, l'Organe d'appel a dit que la structure économique d'un Membre pouvait être utilisée devant l'autorité chargée de l'enquête comme élément de preuve permettant de déterminer si l'État et plusieurs exportateurs ou producteurs visés par une enquête constituaient une entité unique.

Les États-Unis se sont dits préoccupés par l'examen fait par le Groupe spécial et l'Organe d'appel des articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping (voir ici), faisant valoir qu'ils ne se rendaient pas pleinement compte des difficultés que les autorités chargées de l'enquête rencontraient pour déterminer les marges antidumping des exportateurs de pays à économie autre que de marché.  Ils ont ajouté que l'Organe d'appel reconnaissait à juste titre que l'Accord antidumping ne définissait ni le terme “exportateur”, ni le terme “producteur”, et qu'il ne fixait pas non plus de critères spécifiques que l'autorité chargée de l'enquête avait examinés avant de conclure qu'une société ou un groupe de sociétés particulier constituait un “exportateur” ou un “producteur”.  Les États-Unis ont noté que l'Organe d'appel soulignait l'importance qu'il y avait à définir correctement la branche de production nationale aux fins de l'analyse du dommage.  Ils ont aussi dit que le rapport de l'Organe d'appel avait été distribué après la période de 90 jours prévue à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir ici).

  

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Prochaine réunion 

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 2 septembre 2011.

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