OMC: NOUVELLES 2012

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

Un groupe spécial a été établi pour examiner le différend entre les États-Unis et la Chine concernant les mesures compensatoires et antidumping visant des produits chinois.  D’autres demandes impliquant l’Argentine  et la République dominicaine ont été rejetées.  Le Mexique a demandé que sa demande soit retirée de l’ordre du jour.

 

DS449: États-Unis — Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine

La Chine a redit qu’elle était préoccupée par le fait que les États-Unis n’appliquaient pas leur législation relative aux mesures correctives commerciales d’une manière uniforme, impartiale et raisonnable et que leur Loi générale n° 112-99 était incompatible avec le GATT de 1994, l’Accord SMC et l’Accord antidumping.  Les États-Unis ont déploré que la Chine ait décidé de présenter à nouveau sa demande d’établissement d’un groupe spécial et ont dit que leurs mesures étaient compatibles avec leurs obligations dans le cadre de l’OMC.  L’ORD a établi un groupe spécial chargé d’examiner ce différend.  L’Australie, le Canada, le Japon, la Turquie, l’Union européenne et le Viet Nam ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial.

 

DS441: Australie — Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d’emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage

La République dominicaine a dit qu’il apparaissait que les mesures australiennes réglementant l’emballage neutre des produits du tabac étaient incompatibles avec les obligations de l’Australie au titre de l’Accord sur les ADPIC et de l’Accord OTC.  Les mesures restreignaient les fonctions essentielles de la marque et de l’origine géographique de certains produits ayant une réputation spéciale.  De plus, il n’y avait aucune preuve scientifique attestant que ces mesures feraient diminuer la consommation de tabac.  L’Australie a dit que l’emballage neutre du tabac qu’elle avait mis en place était une mesure rationnelle et mûrement réfléchie qui visait à réaliser un objectif légitime, protéger la santé publique.  Selon elle, la législation relative à l’emballage neutre ne portait pas atteinte à la protection accordée au titre de l’Accord sur les ADPIC et la mesure n’était pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’était nécessaire pour réaliser son objectif légitime.  La mesure était neutre quant à l’origine, impartiale dans son application, non discriminatoire et appliquée à tous les produits du tabac.  Par conséquent, l’Australie n’était pas en mesure de consentir à l’établissement d’un groupe spécial.  Le Honduras, l’Ukraine, Trinité-et-Tobago, Cuba, le Zimbabwe et le Nicaragua partageaient les préoccupations de la République dominicaine au sujet de l’effet des mesures australiennes.  La Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Norvège soutenaient la mesure de l’Australie et ont mis en avant le droit souverain des Membres de réglementer et de protéger la santé publique.  Suite à l’objection de l’Australie, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial.

 

DS438; DS444 et DS445: Argentine — Mesures affectant l’importation de marchandises

L’UE, les États-Unis et le Japon ont dit qu’il apparaissait que certaines mesures visant l’importation de marchandises étaient incompatibles avec les obligations de l’Argentine au titre du GATT de 1994 et de l’Accord sur les procédures de licences d’importation.  Ils ont en particulier mentionné trois types de mesures:  i) les mesure relatives aux licences d’importation non automatiques qui subordonnaient l’importation de marchandises en Argentine à l’obtention de Certificados de Importación;  ii) l’obligation pour les importateurs de présenter une Declaración Jurada Anticipada de Importación;  et iii) l’obligation pour les importateurs de prendre des engagements d’équilibrage des échanges ou des engagements similaires pour pouvoir importer.  Ces mesures affectaient les flux d’échanges et d’investissements à destination du pays.  Les plaignants demandaient donc  l’établissement d’un groupe spécial.  L’Argentine a noté qu’elle avait tenu des consultations avec les plaignants et avait espéré régler le différend lors de ces consultations.  Elle ne pensait pas que ses mesures soient incompatibles avec les règles de l’OMC et a fait valoir que l’application de ces licences n’avait pas pour effet de restreindre les échanges.  Par conséquent, elle n’était en mesure d’accéder à la demande d’établissement d’un groupe spécial.

 

DS443: Union européenne et un État membre — Certaines mesures concernant l’importation de biodiesels

L’Argentine a fait référence à une mesure du gouvernement espagnol qui disposait que le biodiesel provenant de l’extérieur de la Communauté ne pouvait pas être pris en compte aux fins du respect des objectifs contraignants en matière de biocarburants, ce qui donnait lieu à une discrimination entre les produits originaires de l’UE et les produits d’autres origines.  L’Argentine a reconnu que l’invitation particulière relative à l’allocation des quotas de production de biodiesel avait été supprimée, mais elle était préoccupée par le fait que la principale mesure n’avait pas été abrogée, ce qui avait des effets négatifs sur les producteurs de biodiesel argentins.  Selon elle, la mesure en cause était incompatible avec l’article III du GATT de 1994 et l’article 2 de l’Accord sur les MIC.  Comme les consultations tenues avec l’UE n’avaient pas permis de régler le différend, l’Argentine demandait l’établissement d’un groupe spécial.  L’UE a jugé cette demande inappropriée car la mesure en question était en cours de révision et n’était pas en vigueur.  C’est pourquoi elle s’est opposée à l’établissement d’un groupe spécial.  Suite à l’objection de l’UE, l’ORD a reporté cet établissement.

 

DS447: États-Unis — Mesures affectant l’importation d’animaux, de viandes et d’autres produits d’origine animale en provenance d’Argentine

L’Argentine a contesté certaines mesures des États-Unis qui affectaient ses importations et qu’elle jugeait incompatibles avec, entre autres, les règles fondamentales de l’Accord SPS et les articles Ier et XI du GATT de 1994.  Étant donné que les consultations n’avaient pas permis de régler le différend et qu’un grand laps de temps s’était écoulé depuis qu’elle avait présenté les demandes pertinentes d’autorisation sanitaire, l’Argentine demandait l’établissement d’un groupe spécial.  Les États-Unis estimaient que les mesures en question étaient pleinement conformes aux Accords de l’OMC et ont dit que leurs autorités réglementaires étaient en train d’évaluer les problèmes sanitaires liés aux produits argentins.  Ils n’étaient donc pas en mesure de consentir à l’établissement d’un groupe spécial.  Suite à l’objection des États-Unis, l’ORD a reporté cet établissement.

 

DS448: États-Unis — Mesures affectant l’importation de citrons frais

L’Argentine estimait que l’interdiction par les États-Unis des importations d’agrumes, y compris les citrons frais en provenance de la région du nord-ouest de l’Argentine, était incompatible avec les articles Ier, III, X et XI du GATT de 1994 et avec plusieurs dispositions SPS.  Les consultations qu’elle avait tenues avec les États-Unis n’ayant pas permis de régler le différend, l’Argentine demandait l’établissement d’un groupe spécial.  Les États-Unis considéraient que les mesures en cause étaient pleinement conformes aux Accords de l’OMC.  De plus, ils se sont dits préoccupés par le fait que les demandes de consultations sur cette question et sur la question visée au point antérieur de l’ordre du jour avaient été présentées peu de temps après que les États-Unis et d’autres Membres eurent demandé l’ouverture de consultations au sujet des mesures de l’Argentine relatives aux licences d’importation.

Au titre des “Autres questions”, l’Australie a fait une déclaration sur une question systémique relative à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord.  Elle était préoccupée par l’accroissement manifeste du nombre de différends qui semblaient être engagés en réaction à l’exercice par un autre Membre de son droit d’obtenir réparation par le biais du système de règlement des différends, et elle a exhorté les Membres à recourir de manière judicieuse et raisonnable à ce système, en particulier dans les cas où il existaient de réelles possibilités de règlement à l’amiable, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de règlement formelle.  La Turquie a appuyé la déclaration de l’Australie.

 

(DS285) Antigua-et-Barbuda a également fait une déclaration au titre des “Autres questions” au sujet du différend:  États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris

Étant donné qu’elle n’avait pas pu faire inscrire ce point à l’ordre du jour, Antigua-et-Barbuda a saisi cette occasion pour expliquer pourquoi elle demandait la suspension de concessions et d’autres obligations à l’égard des États-Unis conformément à l’article 22:7 du Mémorandum d’accord.  Antigua-et-Barbuda a dit qu’elle avait l’intention de faire inscrire sa demande de mesures de rétorsion à l’ordre du jour de la réunion suivante de l’ORD qui aurait lieu en janvier.  Selon elle, le maintien des mesures des États-Unis avait causé un dommage réel à sa branche de production.  Elle a aussi fait observer que les États-Unis avaient tenté de se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD en prenant une mesure exceptionnelle, à savoir simplement retirer l’engagement incriminé de sa liste AGCS de concessions.  Les États-Unis ont dit que dans sa déclaration, Antigua-et-Barbuda décrivait de manière fondamentalement erronée la situation actuelle concernant cette question.  Le différend concernait la réglementation d’un secteur de services – les services des jeux et paris – que les États-Unis n’avaient jamais eu l’intention d’inclure dans leur liste AGCS.  Après avoir engagé la procédure de modification au titre de l’article XXI de l’AGCS, ils étaient parvenus à un accord avec tous les Membres intéressés, sauf Antigua, sur un ensemble d’ajustements compensatoires substantiels concernant leur liste AGCS.

Par ailleurs, au titre des “Autres questions”, le Président a fait une déclaration concernant l’éventuel renouvellement du mandat d’un membre de l’Organe d’appel.  À cet égard, il a appelé l’attention sur le fait que le premier mandat de quatre ans de M. Ricardo Ramírez Hernández arriverait à expiration à la fin du mois de juin 2013 et qu’il avait l’intention de mener des consultations informelles sur la reconduction de ce membre pour un deuxième et dernier mandat de quatre ans.  Il a invité toute délégation ayant un avis sur la question à prendre contact avec lui directement avant la réunion ordinaire suivante de l’ORD prévue le 28 janvier 2013. Il avait l’intention d’informer les délégations du résultat de ses consultations à cette réunion.

Plusieurs Membres (États-Unis, Union européenne, Thaïlande, Philippines et Chine) ont présenté des rapports de situation sur divers différends.

La prochaine réunion ordinaire de l’ORD se tiendra le 28 janvier 2013.

 

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