OMC: NOUVELLES 2017

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS461: Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures: recours de la Colombie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord

La Colombie a réitéré sa position selon laquelle elle s’était mise en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD relatives à l’affaire DS461 dans le délai raisonnable, lequel est arrivé à expiration le 22 janvier. Le Panama, qui a engagé la procédure dans cette affaire, avait demandé l’autorisation de suspendre des concessions à l’égard de la Colombie sans demander l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends. La Colombie avait alors jugé nécessaire de recourir à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. Le Panama avait fait objection à la demande présentée par la Colombie pour l’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l’article 21:5, au motif que la Colombie n’avait pas tenu des consultations avec le Panama au titre de l’article 21:5. La Colombie a réitéré sa position selon laquelle le Mémorandum d’accord n’oblige pas les parties à tenir des consultations avant de demander l’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l’article 21:5. Elle a donc demandé pour la deuxième fois l’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l’article 21:5.

Le Panama a déclaré qu’il avait déjà exprimé ses préoccupations au sujet de certaines questions de fond et de procédure liées à la demande d’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité présentée par la Colombie. Toutefois, il a noté que le groupe spécial de la mise en conformité serait établi au titre de l’article 21:5 à la suite de la deuxième demande présentée par la Colombie. Il s’est réservé le droit de soulever ses préoccupations de fond et de procédure devant le Groupe spécial.

Plusieurs délégations ont réitéré leurs préoccupations systémiques à cet égard. Des désaccords ont été exprimés quant à la question de savoir si la tenue de consultations était une condition préalable au recours à un groupe spécial de la mise en conformité établi au titre de l’article 21:5. Plusieurs Membres se sont dits favorables à la pratique consistant à conclure des accords sur la chronologie, comme solution pragmatique.

L’ORD est convenu de renvoyer au Groupe spécial initial la question soulevée par la Colombie. L’Australie, la Chine, l’Équateur, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, le Honduras, l’Inde, le Taipei chinois et l’Union européenne ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en qualité de tierces parties.

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