OMC: NOUVELLES 2017

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

Établissement d’un groupe spécial

DS513: Maroc — Mesures antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie

Pour la deuxième fois, la Turquie a demandé l’établissement d’un groupe spécial pour examiner sa plainte. La Turquie a indiqué que les droits antidumping appliqués par le Maroc aux importations turques de produits en acier étaient incompatibles avec les règles de l’OMC. Elle avait espéré que la question pourrait être réglée sans qu’il soit nécessaire de recourir à un groupe spécial, mais elle devait protéger ses droits au titre de l’Accord antidumping.

Le Maroc regrettait la décision de la Turquie de demander l’établissement d’un groupe spécial. Il restait décidé à mener plus avant les consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable à ce différend. À cet égard, le Maroc avait officiellement demandé la poursuite des consultations avec la Turquie, mais n’avait pas reçu de proposition en ce sens. Le Maroc considérait que les droits antidumping en question étaient conformes à ses lois nationales et aux engagements qu’il avait contractés dans le cadre de l’OMC, et il était prêt à défendre la compatibilité de ses mesures devant un groupe spécial.

L’ORD a accepté d’établir un groupe spécial. La Chine, la Corée, l’Égypte, les États-Unis, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon, le Kazakhstan, Singapour et l’Union européenne ont réservé leurs droits de participer à la procédure de groupe spécial en qualité de tierces parties.

 

Autres demandes d’établissement d’un groupe spécial

DS510: États-Unis — Certaines mesures relatives au secteur des énergies renouvelables

Dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, l’Inde a dit que les États-Unis maintenaient certains programmes relatifs au secteur de l’énergie qui prévoyaient des prescriptions régissant la teneur en éléments nationaux au moyen d’incitations. Des consultations avaient eu lieu en novembre dernier, mais n’avaient pas permis de régler le différend, ce qui avait conduit à la demande d’établissement d’un groupe spécial

L’Inde a dit qu’elle était consciente de la nécessité de développer la capacité nationale de production de matériel de production d’énergies renouvelables et de la nécessité de disposer d’une marge de manœuvre pour ce faire. Les Membres devaient cependant également garder à l’esprit leurs obligations dans le cadre de l’OMC. L’Inde estimait que onze programmes des États-Unis en matière d’énergies renouvelables étaient incompatibles avec les disciplines de l’OMC relatives à la non-discrimination et aux subventions. Chacun des programmes prévoyait des subventions ciblées pour les bénéficiaires qui satisfaisaient à certaines prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux. Les subventions basées sur de telles prescriptions avaient des effets de distorsion des échanges et étaient prohibées en vertu des instruments suivants de l’OMC l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article 2:1 de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce.

Les États-Unis étaient déçus par la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par l’Inde et estimaient que la procédure avait été engagée pour des raisons purement politiques. Ils ont cité des représentants du gouvernement indien décrivant ce différend comme ayant été motivé par les constatations formulées dans le DS456 — l’affaire qui a été soumise par les États-Unis — selon lesquelles les prescriptions relatives à la teneur en éléments nationaux prévues dans le cadre de la Mission solaire nationale de l’Inde étaient incompatibles avec les règles de l’OMC. Les États-Unis ont fait valoir que l’article 3:10 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (Mémorandum d’accord) exigeait que le recours au mécanisme de règlement des différends soit engagé de bonne foi et que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne soient pas liés. Les exportations indiennes de matériel de production d’énergies renouvelables à destination des États-Unis n’étaient pas notables et les programmes indiqués avaient très peu d’effet sur le commerce. Les États-Unis regrettaient par conséquent que l’Inde cherche à utiliser les ressources limitées de l’OMC en matière de règlement des différends sur une telle question et faisaient objection à l’établissement d’un groupe spécial.

L’ORD a donc reporté l’établissement d’un groupe spécial.

DS512: Russie — Mesures concernant le trafic en transit

L’Ukraine a dit que depuis le 1er janvier 2016, la Fédération de Russie appliquait des mesures qui prescrivaient que l’ensemble du transit routier et ferroviaire international de marchandises en provenance du territoire de l’Ukraine, à destination du territoire de la République du Kazakhstan ou de la République kirghize, par le territoire de la Russie, soit effectué uniquement à partir du territoire de la République du Bélarus. En outre, le trafic en transit en provenance du territoire de l’Ukraine était soumis à des restrictions additionnelles qui avaient trait aux moyens d’identification (scellés) et aux cartes d’enregistrement pour les conducteurs. Le 1er juillet 2016, la Russie a imposé une interdiction visant le transit d’un certain nombre de marchandises par son territoire via l’itinéraire de transit susmentionné. Elle a également imposé d’autres mesures concernant le trafic en transit en provenance du territoire de l’Ukraine, par le territoire de la Russie, à destination de pays tiers.

L’Ukraine a dit que toutes les mesures en cause avaient eu des conséquences négatives sur son économie et qu’elles étaient incompatibles à la fois avec le GATT de 1994 et avec le Protocole d’accession de la Russie à l’OMC. Les consultations qui ont eu lieu le 10 novembre 2016 n’ont pas permis de régler le différend, ce qui a conduit à la demande d’établissement d’un groupe spécial.

La Fédération de Russie a dit qu’elle était déçue de la décision de l’Ukraine de demander l’établissement d’un groupe spécial. Lors des consultations, la Russie avait répondu aux questions pertinentes et avait fourni les éclaircissements nécessaires. Elle a affirmé qu’elle continuait à respecter les règles de l’OMC et les engagements qu’elle avait pris dans le cadre de son accession. Le Mémorandum d’accord exigeait qu’avant de déposer un recours, un Membre juge si une action serait utile. La Russie ne pensait pas que les actions de l’Ukraine remplissaient ce critère et a donc fait objection à l’établissement d’un groupe spécial.

L’Union européenne a fait observer qu’elle avait largement recours aux itinéraires de transit visés dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, en particulier s’agissant des exportations à destination du Kazakhstan et de la République kirghize. Les mesures en cause affectaient également les marchandises originaires de pays tiers, notamment de l’UE. Celle-ci regrettait de voir que les consultations entre la Russie et l’Ukraine n’avaient pas permis de régler le différend et que les mesures étaient toujours en place.

L’ORD a donc reporté l’établissement d’un groupe spécial.

 

Autres questions

DS461: Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures: recours du Panama à l’article 22:2 du Mémorandum d’accord

Le Panama a rappelé que le Groupe spécial et l’Organe d’appel avaient tous deux constaté que certaines mesures appliquées par la Colombie étaient incompatibles avec les règles de l’OMC. Le délai raisonnable imparti à la Colombie pour mettre en œuvre les décisions et recommandations de l’ORD était arrivé à expiration le 22 janvier 2017. Le 2 novembre 2016, la Colombie a publié un décret qui modifiait le régime douanier et tarifaire applicable aux importations de textiles, de vêtements et de chaussures. Cependant, de l’avis du Panama, ce décret ne mettait pas la Colombie en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. Les consultations avec la Colombie n’avaient pas permis de régler le différend. Conformément à l’article 22:2 du Mémorandum d’accord, le Panama avait donc demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard de la Colombie, l’application de concessions pour un montant de 210 millions de dollars EU.

Le Panama a indiqué que le niveau de la suspension demandée était équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages lui revenant, résultant du fait que la Colombie n’avait pas mis sa mesure en conformité avec le droit de l’OMC. Conformément à l’article 22:3 c) du Mémorandum d’accord, le Panama a demandé l’autorisation de l’ORD de suspendre des concessions accordées au titre du GATT de 1994, de l’Accord général sur le commerce des services et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, car la suspension de concessions visant uniquement le commerce des marchandises affecterait des secteurs sensibles de l’économie panaméenne qui reposaient sur les importations de marchandises colombiennes.

La Colombie a déploré la demande du Panama. Il s’agissait là d’une question très sérieuse pour les Membres, en particulier dans la mesure où le Panama maintenait sa demande malgré le fait que la Colombie s’était conformée aux recommandations et décisions de l’ORD. La Colombie a dit qu’elle avait remplacé les droits composites par des droits ad valorem ne dépassant pas ses taux de droit consolidés. Tout désaccord entre la Colombie et le Panama sur la question de savoir si la Colombie était désormais en conformité devrait être réglé suivant les procédures énoncées à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. Un Membre ne pouvait suspendre des concessions, sur autorisation de l’ORD, qu’après avoir eu largement recours et s’être conformé aux règles et procédures prévues par le Mémorandum d’accord. Le fait que le Panama a eu recours à l’article 22:2 au lieu de demander l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 était contraire aux principes régissant les procédures de règlement des différends.

La Colombie a contesté la demande présentée par le Panama en vue d’obtenir l’autorisation de suspendre l’application de concessions et a demandé que la question soit soumise à arbitrage. La Colombie a également dit qu’elle était pleinement disposée à conclure un accord sur la chronologie avec le Panama, qu’elle a invité à entamer des discussions en vue de régler cette question.

Un certain nombre de Membres ont pris la parole afin d’exprimer leur point de vue. Plusieurs Membres ont dit que dans les cas de désaccord au sujet de la mise en conformité, les Membres ne devraient demander la suspension de concessions qu’après avoir d’abord eu recours aux procédures énoncées à l’article 21:5. Il a également été fait référence à la pratique observée de longue date qui consistait à adopter des accords sur la chronologie — ce qui permettait d’apporter une solution pragmatique au différend — , et la Colombie et le Panama ont été encouragés à suivre cette pratique.

Le Panama a dit que le Mémorandum d’accord n’établissait pas d’ordre chronologique en ce qui concernait les procédures prévues aux articles 21:5 et 22:2, mais établissait clairement des délais qu’il convenait de respecter pour demander l’autorisation de suspendre des concessions. Une délégation a dit qu’elle soutenait pleinement le droit du Panama de recourir à l’article 22:2 et que rien dans le Mémorandum d’accord n’exigeait un accord sur la chronologie.

L’ORD a pris note des déclarations ainsi que du fait que la question soulevée par la Colombie avait été soumise à arbitrage, comme le prescrivait l’article 22:6 du Mémorandum d’accord.

DS461: Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures: recours de la Colombie à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord

La Colombie a dit qu’en juillet dernier, elle avait annoncé son intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Le 2 novembre 2016, elle avait publié un décret qui remplaçait les droits composites mis en cause par des droits ad valorem qui ne dépassaient pas ses taux de droits consolidés. La Colombie était donc pleinement en conformité avec ses obligations. Le Panama avait demandé l’autorisation de suspendre des concessions sans avoir demandé l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. Aussi la Colombie avait-elle jugé nécessaire de recourir à l’article 21:5 pour demander l’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité afin de déterminer si elle s’était conformée aux décisions et recommandations de l’ORD.

Le Panama a dit qu’il ne pouvait accepter l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5 et a demandé instamment à la Colombie de retirer sa demande, car elle était prématurée et inappropriée. L’article 21:5 exigeait que la demande soit soumise conformément aux procédures prévues dans les dispositions du Mémorandum d’accord. Une exigence fondamentale était de tenir des consultations avant de soumettre une demande d’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21:5. La Colombie n’avait pas demandé de consultations. Au lieu de cela, des consultations avaient été demandées par le Panama en vue de négocier une compensation conformément à l’article 22 du Mémorandum d’accord. Le Panama était disposé à trouver une solution mutuellement convenue à tout moment pour régler ce différend. La Colombie a répondu que le texte de l’article 21:5 ne faisait pas mention de consultations.

La Colombie n’était donc pas tenue de demander de telles consultations.

Suite aux exceptions soulevées par le Panama, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial.

DS482: Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu

Le Canada a fait savoir à l’ORD qu’il avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations formulées par l’ORD dans l’affaire DS482 dans un délai raisonnable. Le Canada a également fait observer qu’il était parvenu à un accord avec le Taipei chinois prévoyant que le délai raisonnable serait de 14 mois et arriverait à expiration le 25 mars 2018. Le Taipei chinois a confirmé la déclaration du Canada et s’est dit prêt à travailler avec lui à un règlement rapide du différend.

 

Processus de sélection 2017 des membres de l’Organe d’appel

Le Président de l’ORD, l’Ambassadeur Xavier Carim (Afrique du Sud), a rappelé qu’à la réunion de l’ORD du 25 janvier, il avait rappelé aux délégations que le second mandat de quatre ans de M. Ricardo Ramírez Hernández, membre de l’Organe d’appel, arriverait à expiration le 30 juin 2017, et que le second mandat de quatre ans de M. Peter Van den Bossche, arriverait à expiration le 11 décembre 2017. Conformément à l’article 17:2 du Mémorandum d’accord, ni l’un ni l’autre ne pouvaient être reconduits dans leurs fonctions, de sorte que l’ORD devrait entamer des travaux en vue de nommer deux nouveaux membres de l’Organe d’appel. À la réunion de janvier, le Président a également décrit dans les grandes lignes deux méthodes possibles en vue de pourvoir les postes prochainement vacants. Après la réunion, le Président avait consulté les membres au sujet des deux méthodes qu’il avait évoquées.

Plusieurs délégations étaient favorables à l’idée d’un seul processus de sélection pour pourvoir les deux postes en même temps, et souhaitaient qu’il soit mené à bien avant la fin du mois de juin. Selon elles, il était plus efficace de recourir à un seul processus de sélection, d’autant qu’au deuxième semestre, les délégations seraient très occupées à se préparer en vue de la onzième Conférence ministérielle de l’OMC.

Toutefois, deux délégations se sont dites plus favorables à deux processus indépendants. L’une d’elles a suggéré que l’ORD engage dès à présent un premier processus de sélection en vue de pourvoir le poste qui deviendrait vacant en juin 2017 et se ménage davantage de temps pour décider quand il conviendrait de lancer le second processus en vue de pourvoir le deuxième poste. Le Président croyait néanmoins comprendre que les délégations qui étaient favorables à un seul processus de sélection n’accepteraient deux processus indépendants que si les travaux concernant l’un et l’autre pouvaient être menés à bien avant la pause estivale. Dans la mesure où aucun accord n’était intervenu sur le sujet à ce stade, le Président a dit qu’il avait l’intention de continuer à consulter les délégations et qu’il ferait en sorte de pouvoir soumettre, à la prochaine réunion ordinaire de l’ORD, une proposition qui conviendrait à tous les membres quant aux étapes de la procédure et au moment auquel interviendraient les nominations à l’Organe d’appel.

 

Déclarations concernant la mise en œuvre

L’UE, le Brésil, le Canada et la Chine ont fait des déclarations au sujet de la mise en œuvre par les États-Unis des décisions et recommandations relatives aux différends DS217 et DS234, “États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention”.

Les États-Unis ont fait une déclaration au sujet de la mise en œuvre par la Chine des décisions et recommandations dans l’affaire DS413 “Chine — Certaines mesures affectant les services de paiement électronique”.

 

Surveillance de la mise en œuvre

Les États-Unis ont présenté leurs rapports de situation concernant les différends DS184, “États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon” et DS160, “États-Unis — Article 110 5) de la Loi sur le droit d’auteur”. L’UE a présenté son rapport de situation concernant le différend DS291, “Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques”.

 

Rapport sur la charge de travail dans le domaine du règlement des différends

Le Président a présenté des renseignements récents sur la charge de travail de l’Organe d’appel, le nombre de différends en attente ou au stade de la composition du groupe spécial, et les questions soumises à arbitrage.

 

Prochaine réunion de l’ORD

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 21 mars 2017.

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