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CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, SEATTLE 1999: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ADPIC)

Négociations, mise en œuvre et travaux du Conseil des ADPIC

Le présent document passe en revue les questions relatives aux ADPIC soulevées dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Seattle. Ces questions ne seront pas nécessairement incluses dans les négociations qui suivront cette conférence.


Voir aussi:
> Un résumé de l’Accord sur les ADPIC est présenté dans la section
“Qu'est-ce que l'OMC?” relative à la propriété intellectuelle

> On trouvera un complément d’information sur ce site dans la sectoins Domaines

Dans les mois précédant la Conférence ministérielle de Seattle, le Conseil des ADPIC, qui surveille le fonctionnement et la mise œuvre de l’Accord sur les ADPIC, a examiné un certain nombre de questions qui pourraient conduire à des modifications de l’Accord

Il a examiné notamment les questions relatives aux indications géographiques, à la protection des droits de propriété intellectuelle sur les inventions biotechnologiques et les variétés végétales ainsi que la possibilité pour un pays d’engager une action au titre de l’Accord sur les ADPIC même si ce dernier n’a pas été spécifiquement violé (situation de “non-violation”).

En outre, deux faits majeurs interviendront en 2000: les pays en développement (à l’exception des moins avancés d’entre eux) devront se conformer aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC le 1er janvier 2000 et le Conseil des ADPIC devra examiner la mise en œuvre de l’Accord - toutefois, un “examen” n’entraîne pas nécessairement une renégociation ni une autre forme d’action.

Ces questions ont été examinées par le Conseil des ADPIC ou doivent l’être. Cependant, les Membres les ont également soulevées au Conseil général dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Seattle. Un certain nombre de propositions présentées pour la réunion de Seattle prévoient des négociations ou d’autres travaux sur ces thèmes après la réunion. Pour certains Membres, il s’agit, dans certains cas, de questions de “mise en œuvre” qui doivent être résolues à l’avance.

Indications géographiques haut de page

En termes simples, les indications géographiques sont des noms de lieu (ou des mots associés à un lieu) utilisés pour identifier des produits (par exemple “Champagne”, “Tequila” ou “Roquefort”) qui ont une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée parce qu’ils proviennent de ce lieu. L’Accord sur les ADPIC prévoit un niveau plus élevé de protection pour les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux (à quelques exceptions près, ces indications doivent être protégées même si un usage abusif ne risque pas d’induire le public en erreur).

Les informations que les Membres ont fournies dans le cadre d’une étude documentaire montrent que les pays ont recours à un vaste éventail d’instruments juridiques pour protéger les indications géographiques: ils s’appuient sur des lois concernant spécifiquement les indications géographiques, des lois sur les marques de fabrique ou de commerce, des lois relatives à la protection des consommateurs ou la common law. L’Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement menés dans ce domaine à l’OMC tiennent compte de cette diversité.

L’Accord prévoit des négociations sur deux aspects de la protection des indications géographiques sans préciser toutefois quand ces négociations devraient avoir lieu:

  • établissement d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins (la Conférence ministérielle de Singapour de 1996 recommandait également que les travaux démarrent sur la question des “spiritueux”) (article 23:4)
  • protection accrue pour des indications géographiques particulières (article 24).

Des propositions concernant un système de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins (et les spiritueux) ont déjà été soumises au Conseil des ADPIC et les débats sur la question doivent se poursuivre en 2000. Toutes les propositions prévoient une participation volontaire à ce système. Dans un groupe de propositions ce système est envisagé comme une base de données: les Membres signaleraient les indications géographiques qu’ils protègent et les autres Membres tiendraient compte de ces renseignements lorsqu’ils établiraient leur propre protection. Un autre groupe de propositions inclut l’obligation - à certaines conditions - pour les Membres de l’OMC de protéger les noms figurant dans le registre.

Un certain nombre de pays ont proposé d’étendre ce niveau plus élevé de protection à d’autres produits que les vins et spiritueux, notamment aux produits de l’artisanat, aux produits agricoles et à d’autres boissons. Certains Membres sont opposés à cette extension.

‘Inventions brevetables’

Dans l’ensemble, pour être brevetables, les inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive (ou être non évidentes) et être susceptibles d’application industrielle (ou utiles). L’article 27 énumère également les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la brevetabilité.

Variétés végétales: article 27:3 b) haut de page

L’article 27 de l’Accord sur les ADPIC définit les types d’inventions qui doivent être brevetables et celles qui peuvent être exclues de la brevetabilité. Il s’agit à la fois de produits et de procédés qui relèvent de tous les domaines de la technologie.

C’est l’alinéa b) (article 27:3 b)) qui fait l’objet d’un examen - comme l’exige l’Accord sur les ADPIC - et c’est à son sujet que des propositions ont été soumises pour Seattle.

En gros, l’article 27:3 b) autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité les végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés végétales doivent pouvoir être protégées soit par des brevets soit par un système créé spécifiquement dans ce but (“sui generis”) ou par une combinaison de ces deux moyens. Ainsi, des pays pourraient adopter une loi sur la protection des variétés végétales basée sur un modèle établi par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

L’examen de l’article 27:3b) a commencé en 1999, comme l’exigeait l’Accord sur les ADPIC. Parmi les questions soulevées on peut citer notamment: les avantages et les inconvénients de divers types de protection (brevets, UPOV, etc.); comment traiter les questions morales et éthiques (les formes de vie inventées doivent-elles être brevetables?); comment traiter le savoir traditionnel et les droits des communautés d’où sont issus les matériaux génétiques; y a-t-il conflit entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique. Des opinions très diverses ont été exprimées sur tous ces sujets et certains pays souhaitent obtenir des éclaircissements par exemple sur le sens du terme “micro-organisme” ou sur la différence entre les procédés “biologiques” et les procédés “microbiologiques”.

Certains pays en développement veulent que l’Accord sur les ADPIC tienne compte de préoccupations plus spécifiques, comme leur souci de permettre aux agriculteurs de continuer à conserver et à échanger les semences qu’ils ont récoltées et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui menacent la “souveraineté alimentaire” des pays en développement.

Il reste à voir si ce sujet sera examiné uniquement au Conseil des ADPIC ou s’il deviendra un thème de négociation.

Situations de non-violation (Article 64:2) haut de page

En principe, les différends portés devant l’OMC reposent sur des allégations selon lesquelles un pays à violé un accord ou rompu un engagement.

Au titre des accords sur les marchandises (GATT) et les services (AGCS), les pays peuvent introduire une plainte devant l’Organe de règlement des différends s’ils peuvent montrer qu’ils ont été privés d’un avantage escompté en raison de mesures prises par un gouvernement (par exemple l’octroi d’une nouvelle subvention à la production pour un produit ayant fait l’objet d’une concession tarifaire) - même si ces mesures ne violent pas l’un de ces accords. L’objectif de ces recours en cas de “non-violation” est de préserver l’équilibre des possibilités d’accès aux marchés auquel les pays sont parvenus au cours des négociations multilatérales.

L’Accord sur les ADPIC exclut temporairement les différends en situation de non-violation (article 64:2): des différends ne peuvent être portés devant l’OMC au titre de l’Accord sur les ADPIC que s’il est spécifiquement allégué qu’un pays a violé une disposition dudit accord. L’article 64:2 prévoit que les plaintes en situation de non-violation ne pourront pas faire l’objet d’une procédure de règlement des différends devant l’OMC pendant les cinq premières années d’application de l’Accord sur l’OMC (c’est-à-dire pendant la période 1995-1999).

Un certain nombre de pays veulent que cette interdiction soit maintenue, du moins jusqu’à ce que les conséquences en aient été examinées de manière plus approfondie. Ils font valoir que l’Accord sur les ADPIC ne ressemble pas au GATT ni à l’AGCS parce qu’il définit des normes minimales et non pas des règles en matière d’accès aux marchés ni des listes d’engagements. Un pays au moins a dit que les plaintes en situation de non-violation devraient pouvoir être portées devant l’OMC de manière à décourager les Membres de s’adonner à une “activité législative créatrice” leur permettant de contourner les engagements pris dans le domaine des ADPIC.

Application par les pays en développement haut de page

Le 1er janvier 2000, les pays en développement devront se conformer à l’Accord sur les ADPIC. (Les pays les moins avancés ont jusqu’au 1er janvier 2006.) Plusieurs pays en développement demandent un délai plus long afin de faire face à la lourde charge législative et administrative que cela représente.

Transfert de technologie haut de page

Les propositions présentées pour la réunion de Seattle prévoient notamment un renforcement des dispositions relatives au transfert de technologie en général (articles 7 et 8) et de l’obligation faite aux pays développés d’offrir des incitations aux entreprises et institutions afin de promouvoir le transfert de technologie vers les pays les moins avancés (article 66:2)

Produits pharmaceutiques haut de page

Certains Membres proposent que les médicaments essentiels inscrits sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé soient exclus de la brevetabilité ou que les pays en développement soient autorisés à délivrer des licences obligatoires pour ces médicaments (c’est-à-dire obliger le détenteur du brevet à accorder des licences à d’autres fabricants, à certaines conditions appropriées telles que le versement de redevances) afin que les médicaments puissent être fournis à des prix “raisonnables”.

Examen de l’Accord sur les ADPIC haut de page

Cet examen doit être effectué en 2000, au titre de l’article 71:1. Le Conseil des ADPIC abordera la question à sa première réunion de l’an 2000 (actuellement prévue pour le mois de mars). Ce que cet examen impliquera dépend du résultat de la Conférence ministérielle de Seattle et des consultations informelles qui auront lieu entre les Membres et le Président du Conseil.

Parmi les sujets qu’il est proposé d’examiner à Seattle figurent: la prise en compte par l’Accord sur les ADPIC, de manière efficace et neutre, des nouvelles découvertes et pratiques technologiques; l’incorporation des nouveaux traités concernant les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce adoptés hors de l’OMC; et la simplification des aspects administratifs grâce par exemple à l’harmonisation de certains aspects du traitement des demandes de brevet dans les pays. Certaines de ces propositions émanent de pays développés.

‘ADPIC’
= “Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce”

Domaines couverts par l’Accord sur les ADPIC:

  • droit d’auteur et droits connexes
  • marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service
  • indications géographiques
  • dessins et modèles industriels
  • brevets
  • schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
  • renseignements non divulgués, y compris les secrets commerciaux

Principes fondamentaux de l’Accord

  • niveaux minimaux de protection pour chacun des domaines susmentionnés
  • protection effective et mesures correctives pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle
  • non-discrimination (traitement national et traitement de la nation la plus favorisée)
  • recours au mécanisme de règlement des différends pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle