RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 28 mai 1998, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les CE concernant des mesures prises par la France, en particulier le Décret du 24 décembre 1996, relativement à l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant, et qui comprenaient prétendument une interdiction d'importer ces produits. Le Canada a fait valoir que ces mesures contrevenaient aux articles 2, 3 et 5 de l'Accord SPS, à l'article 2 de l'Accord OTC et aux articles III, XI et XIII du GATT de 1994. Il alléguait aussi que des avantages résultant pour lui des divers accords cités étaient annulés ou compromis.

Le 8 octobre 1998, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 octobre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 novembre 1998. Les États-Unis ont réservé leurs droits de tierce partie. Dans son rapport, distribué aux Membres le 18 septembre 2000, le Groupe spécial a constaté que:

  • la partie “interdiction” du Décret du 24 décembre 1996 ne relevait pas du champ d'application de l'Accord OTC;
     
  • la partie du Décret relative aux “exceptions” relevait du champ d'application de l'Accord OTC. Toutefois, comme aucune allégation n'avait été soulevée par le Canada concernant la compatibilité avec l'Accord OTC de la partie du Décret relative aux exceptions, le Groupe spécial s'est abstenu de toute conclusion en ce qui concernait celle-ci;
     
  • les fibres d'amiante chrysotile en tant que telles et les fibres qui leur étaient substituables en tant que telles étaient des produits similaires au sens de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • les produits en amiante-ciment et les produits en fibrociment pour lesquels des informations suffisantes lui avaient été soumises étaient des produits similaires au sens de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • en ce qui concernait les produits dont il a constaté qu'ils étaient similaires, le Décret violait l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • cependant, le Décret, en ce qu'il introduisait un traitement discriminatoire entre ces produits au sens de l'article III:4, était justifié en tant que tel et dans sa mise en œuvre par les dispositions du paragraphe b) et du paragraphe introductif de l'article XX du GATT de 1994;
     
  • le Canada n'avait pas établi qu'il subissait une annulation ou une réduction d'un avantage en l'absence d'une violation au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 23 octobre 2000, le Canada a notifié à l'Organe de règlement des différends sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 12 mars 2001, l'Organe d'appel:

  • a décidé qu'il n'avait pas été démontré que le Décret français interdisant l'amiante et les produits en contenant était incompatible avec les obligations découlant pour les Communautés européennes des Accords de l'OMC;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Accord OTC n'était pas applicable aux prohibitions comprises dans la mesure relative à l'amiante et aux produits en contenant et a constaté que l'Accord OTC était applicable à la mesure, considérée comme un tout intégré. L'Organe d'appel a conclu qu'il n'était pas à même d'examiner les allégations du Canada selon lesquelles la mesure était incompatible avec l'Accord OTC;
     
  • a infirmé les constatations établies par le Groupe spécial en ce qui concerne les “produits similaires” au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. L'Organe d'appel a en particulier décidé que le Groupe spécial avait fait erreur en excluant de son examen de la "similarité" les risques pour la santé associés à l'amiante;
     
  • a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la mesure était incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. L'Organe d'appel a lui-même examiné les allégations formulées par le Canada au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 et a décidé que le Canada ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver l'existence de “produits similaires” au sens de cette disposition; et
     
  • a confirmé la conclusion formulée par le Groupe spécial au titre de l'article XX b) du GATT de 1994 selon laquelle le Décret français était “nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes”.

Dans le cadre de cet appel, l'Organe d'appel a adopté une procédure additionnelle “aux fins de cet appel uniquement” à l'égard de la présentation de mémoires d'amici curiae. L'Organe d'appel a reçu 17 demandes d'autorisation de déposer un tel mémoire, et les a rejetées. Il a également rejeté 14 communications spontanées d'organisations non gouvernementales qui n'avaient pas été présentées suivant la procédure additionnelle.

À sa réunion du 5 avril 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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