RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Guatemala — Mesure antidumping définitive concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique.  (voir DS60)

Le 5 janvier 1999, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec le Guatemala concernant les droits antidumping définitifs imposés par les autorités guatémaltèques sur les importations de ciment Portland gris en provenance du Mexique et les actions qui avaient précédé cette imposition.  Le Mexique alléguait que la mesure antidumping définitive était incompatible avec les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 12 et 18 de l'Accord antidumping et avec ses Annexes I et II, ainsi qu'avec l'article VI du GATT de 1994.

Le 15 juillet 1999, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 26 juillet 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande du Mexique, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 22 septembre 1999.  Les Communautés européennes, El Salvador, l'Équateur, les États‑Unis et le Honduras ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 12 octobre 1999, le Mexique a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 2 novembre 1999.  Dans son rapport, distribué le 24 octobre 2000, le Groupe spécial a conclu que l'ouverture d'une enquête, la conduite de l'enquête et l'imposition d'une mesure définitive frappant les importations de ciment Portland gris provenant de la société mexicaine Cruz Azul étaient incompatibles avec les exigences de l'Accord antidumping, en ce sens:

  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'une menace de dommage pour ouvrir une enquête;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'une menace de dommage pour ouvrir une enquête et en ne rejetant pas la demande présentée par Cementos Progreso pour que soient imposés des droits antidumping;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5.5 de l'Accord antidumping en n'avisant pas le Mexique en temps voulu, comme le prévoit cette disposition;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1.1 de l'Accord antidumping en ne respectant pas les prescriptions relatives à l'avis au public concernant l'ouverture d'une enquête;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping en ne communiquant pas en temps voulu le texte intégral de la demande au Mexique et à Cruz Azul;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.2 et 6.4 de l'Accord antidumping en ne permettant pas au Mexique d'avoir accès au dossier de l'enquête;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping en ne mettant pas à la disposition de Cruz Azul avant le 8 janvier 1997 la communication présentée par Cementos Progreso le 19 décembre 1996;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping en ne fournissant pas deux copies du dossier de l'enquête, comme le lui avait demandé Cruz Azul;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping en prolongeant la période visée par l'enquête, comme le lui avait demandé Cementos Progreso, sans donner à Cruz Azul toutes possibilités de défendre ses intérêts;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l'Annexe I de l'Accord antidumping en n'informant pas le Mexique de l'inclusion d'experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de la vérification;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en n'exigeant pas de Cementos Progreso qu'elle expose les raisons pour lesquelles un résumé des renseignements qui avaient été communiqués au cours de la vérification ne pouvait pas être fourni;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping en prenant l'initiative de traiter de manière confidentielle la communication présentée par Cementos Progreso le 19 décembre;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en n'“inform[ant pas] toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constituer[aie]nt le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives”;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping en recourant aux “meilleurs renseignements disponibles” pour établir sa détermination finale de l'existence d'un dumping;
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1, 3.2 et 3.5 de l'Accord antidumping en ne tenant pas compte des importations effectuées par MATINSA lorsqu'il avait établi sa détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité;  et
      
  • que le Guatemala avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.4 en n'évaluant pas tous les facteurs pertinents lorsqu'il avait examiné l'incidence des importations dont il était allégué qu'elles faisaient l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale.

Le 17 novembre 2000, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 12 décembre 2000, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, le Guatemala a informé l'ORD qu'en octobre 2000, il avait supprimé la mesure antidumping et s'était ainsi conformé aux recommandations de l'ORD.  Le Mexique s'est félicité que le Guatemala ait mis en œuvre les recommandations dans cette affaire.

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