RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesures antidumping définitives à l’importation de carton en provenance d’Allemagne et mesures antidumping définitives à l’importation de carreaux de sol en céramique en provenance d’Italie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 26 janvier 2000, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine concernant les mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie qu'elle avait imposées le 12 novembre 1999. Les CE ont allégué que l'autorité argentine chargée de l'enquête avait sans justification fait abstraction de tous les renseignements sur la valeur normale et les prix à l'exportation communiqués par les exportateurs représentés dans l'échantillon; n'avait pas calculé une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur représenté dans l'échantillon; n'avait pas tenu dûment compte des différences dans les caractéristiques physiques entre les modèles exportés en Argentine et ceux qui étaient vendus en Italie; et n'avait pas informé les exportateurs italiens des faits essentiels concernant l'existence d'un dumping qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer des mesures définitives. Les CE considéraient que les mesures antidumping en question étaient incompatibles avec l'article 2.4, l'article 6.8 pris conjointement avec l'Annexe II, et l'article 6.9 et 6.10 de l'Accord antidumping.

Le 7 novembre 2000, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 septembre 2000, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi, à sa réunion du 17 novembre 2000, un groupe spécial chargé d'examiner la plainte des CE dont la portée a été restreinte, pour ne concerner que les mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie. Les États-Unis, le Japon et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 12 janvier 2001.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 septembre 2001, le Groupe spécial a constaté que:

  • l'Argentine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et avec l'annexe II de l'Accord antidumping en ne tenant pas compte, pour une large part, des renseignements communiqués par les exportateurs en ce qui concernait la détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation, et cela, sans informer les exportateurs des raisons du rejet;
     
  • l'Argentine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.10 de l'Accord antidumping en ne déterminant pas de marge de dumping individuelle pour chaque exportateur inclus dans l'échantillon;
     
  • l'Argentine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne tenant pas dûment compte des différences dans les caractéristiques physiques affectant la comparabilité des prix;
     
  • l'Argentine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en ne divulguant pas aux exportateurs les faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives.

Le 5 novembre 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 20 décembre 2001, les Communautés européennes et l'Argentine ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues d'un commun accord d'un délai raisonnable de cinq mois pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, à savoir du 5 novembre 2001 au 5 avril 2002.

À la réunion de l'ORD du 22 mai 2002, l'Argentine a annoncé que le 24 avril 2002, le Ministère de la production avait adopté la Décision 76/02 portant abrogation des mesures antidumping contestées en l'espèce. L'Argentine considérait qu'avec la promulgation de cette mesure, elle avait intégralement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire en question. Les CE se sont félicitées de cette action rapide de l'Argentine.

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