RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chili — Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 19 avril 2000, les CE ont demandé l’ouverture de consultations avec le Chili concernant l’interdiction de débarquer des espadons dans les ports chiliens instituée en vertu de l’article 165 de la Loi générale du Chili sur la pêche et l’aquaculture (Ley General de Pesca y Acuicultura), telle qu’elle a été codifiée par le Décret suprême n° 430 du 28 septembre 1991 et prorogée par le Décret n° 598 du 15 octobre 1999.

Les CE affirmaient que leurs navires de pêche naviguant dans le Pacifique du Sud-Est n’étaient pas autorisés, d’après la loi chilienne, à débarquer des espadons dans les ports chiliens, que ce soit pour l’entreposage à terre ou pour le transbordement sur d’autres navires. Les CE estimaient que le Chili empêchait ainsi le transport en transit des espadons dans ses ports. Elles alléguaient que les mesures susmentionnées étaient incompatibles avec le GATT de 1994, et en particulier les articles V et XI de cet accord.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 12 décembre 2000, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à la demande des CE. L'Australie, le Canada, l'Équateur, les États Unis, l'Inde, la Nouvelle Zélande, la Norvège et l'Islande ont réservé leurs droits de tierces parties. Les 23 et 28 mars 2001, les CE et le Chili ont respectivement informé le Directeur général et le Président de l'ORD qu'ils étaient parvenus à un arrangement provisoire au sujet de ce différend et qu'ils étaient donc convenus de suspendre la procédure de constitution du Groupe spécial.

Le 12 novembre 2003, les parties au différend ont informé le Président de l'ORD qu'elles étaient convenues de maintenir la suspension de la procédure de constitution du Groupe spécial. Le 21 décembre 2005, les parties au différend ont informé l'ORD qu'elles maintenaient la suspension de la procédure de constitution du Groupe spécial. Le 13 décembre 2007, les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient procédé, avec le Chili, à une évaluation conjointe de l'Arrangement du 25 janvier 2001 et qu'ils étaient convenus que la mise en œuvre de cet arrangement progressait d'une manière positive. Par conséquent, les CE et le Chili ont maintenu la suspension de la procédure de constitution du Groupe spécial.

 

Retrait/cloture

Le 28 mai 2010, l'Union européenne et le Chili ont informé l'ORD que, dans l'affaire concernant la conservation et l'exploitation durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique sud-est (Chili/Union européenne), le Tribunal international du droit de la mer, par une ordonnance datée du 16 décembre 2009, avait pris acte, conformément à l'article 105, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, du désistement, par accord entre les parties, de l'instance introduite le 20 décembre 2000 par le Chili et l'Union européenne, et avait ordonné que l'affaire soit rayée du rôle des affaires.

L'Union européenne et le Chili ont également informé l'ORD que, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, ils avaient l'intention de lui notifier toute solution convenue d'un commun accord pour régler les questions soulevées au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends dès qu'une telle solution aurait été ratifiée conformément aux prescriptions de leur droit interne respectif.

En outre, le Chili et l'Union européenne ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus sans condition qu'aucune partie n'exercerait à l'avenir de droit procédural résultant pour elle du Mémorandum d'accord.

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