RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Turquie — Droit antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fer et acier
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte du Brésil.
Le 9 octobre 2000, le Brésil a demandé l’ouverture de consultations avec la Turquie concernant le droit antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fer et acier provenant du Brésil, imposé en vertu de la communication n° 2000/3 (publiée au Journal officiel de la Turquie le 26 avril 2000). Le Brésil considérait que la Turquie n’avait pas adressé les notifications adéquates en l’espèce, qu’elle n’avait pas établi les faits ainsi qu’il convenait et que son évaluation de ces faits n’était ni impartiale ni objective, en particulier en ce qui concerne:
- l’ouverture de l’enquête;
- le déroulement de l’enquête, y compris l’évaluation, les
constatations et les déterminations de l’existence d’un dumping et
d’un dommage;
- l’évaluation, les constatations et les déterminations de l’existence
d’un lien de causalité entre le dumping et le dommage; et
- l’imposition du droit antidumping.
Le Brésil considérait que la Turquie avait agi d'une manière incompatible avec l’article VI du GATT de 1994 et les articles 2, 3, 5, 6, 12 et 15 de l’Accord antidumping.
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