RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Belgique — Application de mesures établissant les droits de douane applicables au riz

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 12 octobre 2000, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec la Belgique concernant l’application par ce pays de lois et réglementations qui imposent des droits de douane sur le riz importé des États-Unis. Selon les États-Unis:

  • la Belgique n’a pas appliqué les lois et réglementations pertinentes d’une manière compatible avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC, ce qui s’est traduit par une détermination de droits sur le riz en provenance des États-Unis plus élevés que le taux de droit consolidé, en violation de l’article II du GATT de 1994;
     
  • il apparaît que l’utilisation par la Belgique de prix de référence dans le calcul des droits d’importation applicables est incompatible avec l’article VII du GATT de 1994 et avec l’Accord sur l’évaluation en douane;
     
  • le refus par la Belgique de reconnaître certaines normes industrielles généralement acceptées concernant le classement du riz par qualité est incompatible avec les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 9 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce;
     
  • la Belgique n’a pas appliqué de façon transparente ses méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises et des droits applicables, entravant ainsi le commerce, et il apparaît que les mesures prises par les autorités belges ont été appliquées d’une manière qui établit une discrimination à l’égard du riz importé des États-Unis;
     
  • ces mesures ont restreint les importations de riz en Belgique. En conséquence, il apparaît également qu’elles sont incompatibles avec les obligations qui incombent à la Belgique au titre des articles Ier, X et XI du GATT de 1994 et de l’article 4 de l’Accord sur l’agriculture;
     
  • il apparaît que les mesures prises par la Belgique sont incompatibles avec les dispositions spécifiques ci-après des accords indiqués: articles Ier, II, VII, VIII, X et XI du GATT de 1994; articles 1er à 6, 7, 10, 14, 16 et Annexe I de l’Accord sur l’évaluation en douane; articles 2, 3, 5, 6, 7 et 9 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce; article 4 de l’Accord sur l’agriculture. Il apparaît aussi que les mesures prises par la Belgique annulent ou compromettent les avantages résultant pour les États-Unis directement ou indirectement des accords susmentionnés.

Le 19 janvier 2001, les États-Unis ont demandé l’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 1er février 2001, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des États-Unis, l’ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 12 mars 2001. L’Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 29 mai 2001, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 7 juin 2001.

Le 26 juillet 2001, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, à la suite de la demande des États-Unis, le Groupe spécial était convenu conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, de suspendre ses travaux jusqu'au 30 septembre 2001 en raison des consultations en cours entre les États-Unis et les Communautés européennes. Après avoir informé l'ORD de plusieurs demandes présentées par le plaignant en vue de prolonger la suspension de ses travaux, le 19 novembre 2001, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accepté la demande des États-Unis visant à ce qu'il suspende ses travaux jusqu'au 30 novembre 2001.

 

Solution mutuellement convenue

Le 18 décembre 2001, les États-Unis et les Communautés européennes ont informé l’ORD qu’ils étaient parvenus à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 3:6 du Mémorandum d’accord.

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