RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de fils machine en acier et de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 30 novembre 2000, les CE ont demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis concernant les mesures de sauvegarde définitives imposées par ce pays à l’importation de certains fils machine en acier (fils machine) et les mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l’importation de certains tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire (tubes et tuyaux). En particulier, les CE considéraient que:

  • les articles 201 et 202 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur contenaient des dispositions relatives à la détermination de l’existence d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations et le dommage ou la menace de dommage qui empêchaient les États-Unis de respecter les articles 4 et 5 de l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • l’article 311 de la Loi sur la mise en œuvre de l’ALENA contenait des dispositions concernant les importations en provenance des pays de l’ALENA qui ne respectaient pas l’obligation de parallélisme entre les produits importés faisant l’objet de l’enquête et les produits importés faisant l’objet de la mesure de sauvegarde, ce qui était contraire aux articles 2, 4 et 5 de l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • ces dispositions violaient le principe de la nation la plus favorisée énoncé à l’article premier du GATT de 1994.

Selon les CE, ces violations sont confirmées par l’application des dispositions susmentionnées par les États-Unis dans deux cas précis: 1) sous la forme d’un contingent tarifaire à l’importation de fils machine, avec effet au 1er mars 2000; et 2) sous la forme d’un relèvement des droits frappant les importations de tubes et tuyaux, avec effet au 1er mars 2000. Les CE considéraient que, dans les deux cas susmentionnés, les mesures des États-Unis contrevenaient aux obligations résultant pour ce pays du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, et en particulier, mais pas nécessairement exclusivement, des dispositions suivantes: article 2 de l’Accord sur les sauvegardes; article 3:1 et 3:2 de l’Accord sur les sauvegardes; article 4:1 et 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes; article 5:1 de l’Accord sur les sauvegardes; article 8:1 de l’Accord sur les sauvegardes; article 12:2, 12:3 et 12:11 de l’Accord sur les sauvegardes; article I:1 du GATT de 1994; article XIX:1 du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Conformément à la demande des CE, l’ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 10 septembre 2001. L’Argentine, le Canada, la Corée, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial n’a pas encore été arrêtée.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.