RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Guatemala.

Le 5 janvier 2001, le Guatemala a demandé l’ouverture de consultations avec le Chili concernant:

  1. la législation chilienne en matière de sauvegardes et de fourchettes de prix, y compris la Loi n° 18.525, telle qu’elle a été modifiée par la Loi n° 18.591 puis par la Loi n° 19.546, ainsi que les normes réglementaires et les dispositions complémentaires et/ou modifications;
     
  2. l'ouverture de l'enquête au sujet de produits assujettis au système des fourchettes de prix notifiée dans le document G/SG/N/6/CHL/2, le déroulement de l'enquête, la détermination préliminaire mentionnée dans la notification G/SG/N/7/CHL/2/Suppl.1 et la détermination définitive mentionnée dans les notifications G/SG/N/8/CHL/1, G/SG/N/10/CHL/1, G/SG/N/8/CHL/1/Suppl.1 et G/SG/N/10/CHL/1/Suppl.1; lesdites notifications indiquent que les mesures de sauvegarde dont il est question visent les importations de blé, de farine de blé, de sucre et d'huiles végétales alimentaires;
     
  3. la demande de prorogation de ces mesures mentionnée dans les notifications G/SG/N/10/CHL/1/Suppl.2 et G/SG/N/10/CHL/1/Suppl.2/Corr.1.

De l’avis du Guatemala:

  • les mesures visées sous 1) sont incompatibles avec, entre autres, l’article II du GATT de 1994 et l’article 4 de l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • les mesures visées sous 2) sont incompatibles avec, entre autres, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 12 de l’Accord sur les sauvegardes et avec l’article XIX:1 du GATT de 1994; et
     
  • la demande visée sous 3) paraît incompatible avec, entre autres, les obligations résultant pour le Chili du GATT de 1994 et avec les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 12 de l’Accord sur les sauvegardes.

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