RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Code des brevets des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Brésil.

Le 31 janvier 2001, le Brésil a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis concernant les dispositions du Code des brevets de ce pays, en particulier celles du chapitre 18 [38] — “Droits de brevets sur des inventions faites avec une assistance fédérale”. Le Brésil a relevé plusieurs éléments discriminatoires dans le Code des brevets des États-Unis y compris, mais pas exclusivement, les éléments suivants:

  • l’indication qu’aucune petite entreprise ou organisation sans but lucratif qui obtient les droits sur une invention sujette ne peut concéder à quelque personne que ce soit le droit exclusif d’utiliser ou de vendre aux États-Unis une invention sujette, sauf si cette personne convient que les produits contenant l’invention sujette ou fabriqués grâce à l’utilisation de celle-ci seront fabriqués dans une mesure substantielle aux États-Unis;
     
  • une prescription selon laquelle tout accord de financement conclu avec une petite entreprise ou une organisation sans but lucratif doit contenir des dispositions appropriées pour être conforme à la prescription susmentionnée; et
     
  • les restrictions législatives selon lesquelles le droit d’utiliser ou de vendre aux États-Unis une invention appartenant au gouvernement fédéral n’est concédé qu’à un preneur de licence qui convient que les produits contenant l’invention sujette ou fabriqués grâce à l’utilisation de celle-ci seront fabriqués dans une mesure substantielle aux États-Unis.

Le Brésil a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de ces dispositions du Code des brevets et d’autres, en vue de “comprendre comment les États-Unis démontrent la compatibilité de ces prescriptions avec les obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, notamment les articles 27 et 28, de l’Accord sur les MIC, en particulier l’article 2, et des articles III et XI du GATT de 1994”.

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