RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesure de sauvegarde définitive à l’importation de pêches en conserve

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Chili.

Le 14 septembre 2001, le Chili a demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine au sujet de la mesure de sauvegarde définitive appliquée par ce pays aux importations de pêches conservées dans de l'eau additionnée d'édulcorants, y compris les pêches au sirop, et de pêches conservées d'une autre manière ou dans de l'eau. Selon le Chili, la mesure de sauvegarde définitive appliquée par l'Argentine est incompatible avec les articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec l'article XIX:1 du GATT de 1994.

Le 6 décembre 2001, le Chili a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 décembre 2001, l'ORD a reporté l'établissement du groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À la réunion de l'ORD du 18 janvier 2002, un groupe spécial a été établi. Immédiatement après son établissement, le Chili a indiqué que, pour le moment, il ne poursuivrait pas la procédure de désignation des membres du Groupe spécial car il espérait encore arriver à une solution mutuellement satisfaisante avec l'Argentine. Les Communautés européennes, le Paraguay et les États-Unis ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial. Le 13 mars 2002, le Chili a informé le Président de l'ORD qu'il souhaitait que la composition du Groupe spécial soit arrêtée; ce qui a été fait le 16 avril 2002.

Le 15 octobre 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier convenu avec les parties et qu'il comptait distribuer son rapport à la fin de janvier 2003. Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 février 2003, le Groupe spécial a conclu que la mesure de l'Argentine visant les pêches en conserve avait été imposée de façon incompatible avec certaines dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994. En particulier:

  • l'Argentine avait agi de façon incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994, en ne démontrant pas l'existence d'une évolution imprévue des circonstances comme celui-ci l'exige;
     
  • l'Argentine avait agi de façon incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, en ne faisant pas de détermination de l'existence d'un accroissement des importations, en termes absolus ou relatifs, comme ceux-ci l'exigent;
     
  • l'Argentine avait agi de façon incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 2:1, 4:1 b) et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, parce que les autorités compétentes, dans leur détermination concluant à l'existence d'une menace de dommage grave:
     
    1. n'avaient pas évalué la totalité des facteurs pertinents influant sur la situation de la branche de production nationale;
       
    2. n'avaient pas fourni d'explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur détermination; et
       
    3. n'avaient pas constaté l'imminence évidente d'un dommage grave.

Le Groupe spécial n'a pas conclu que l'Argentine avait agi de façon incompatible avec ses obligations au titre des articles 2:1 et 4:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes, en fondant une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant toutes les autres allégations.

À sa réunion du 15 avril 2003, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 mai 2003, l'Argentine a informé l'ORD qu'elle ne pouvait pas se conformer immédiatement à ses recommandations et a donc demandé un délai raisonnable pour le faire. Le 27 juin 2003, l'Argentine et le Chili ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable courrait jusqu'au 31 décembre 2003.

À sa réunion du 23 janvier 2004, l'Argentine a annoncé que la mesure de sauvegarde en cause avait été retirée le 31 décembre 2003 conformément à l'accord conclu entre l'Argentine et le Chili et qu'à son avis, elle avait ainsi mis en œuvre les recommandations de l'ORD. Le Chili s'est félicité du retrait de la mesure par l'Argentine.

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