RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Système généralisé de préférences

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Thaïlande.

Le 7 décembre 2001, la Thaïlande a demandé l’ouverture de consultations avecles Communautés européennes, conformément à l’article XXIII du GATT de 1994, au sujet des mesures prises au titre du schéma de préférences généralisées des CE (schéma SGP). À cette date, le schéma SGP était mis en œuvre par le Règlement CE n° 2820/98 du 21 décembre 1998 portant application d’un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 et devait continuer à être mis en œuvre par la Proposition de règlement du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 datée du 14 novembre 2001.

La Thaïlande estime que certaines mesures appliquées au titre du schéma SGP ont une incidence négative sur les importations dans les CE de produits originaires de Thaïlande. Elle fait valoir en particulier qu’en mettant en œuvre ce schéma, les CE manquent aux obligations qui leur incombent au titre de l’article premier du GATT de 1994 et de la Clause d’habilitation incorporée au GATT de 1994.

La Thaïlande considère que les avantages résultant pour elle directement ou indirectement de l’Accord sur l’OMC sont annulés ou compromis étant donné que les CE ne se sont pas, selon elle, acquittées des obligations qui leur incombent au titre de l’Accord. Elle a aussi formulé une allégation en situation de non-violation selon laquelle l’application, par les CE, des mesures précitées annule ou compromet les avantages résultant pour elle directement ou indirectement de l’Accord sur l’OMC au sens de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le Costa Rica (17 décembre 2001), le Guatemala (19 décembre 2001), le Honduras et le Nicaragua (20 décembre 2001) et la Colombie (24 décembre 2001) ont demandé à participer aux consultations en tant que tierces parties, mais ils n’ont pas été admis parce qu’il s’agissait de consultations au titre de l’article XXIII. La Colombie a soulevé la question sous le point “Autres questions” lors de la réunion de l’ORD du 18 janvier 2002. Elle a reconnu qu’elle n’était pas habilitée de jure à participer aux consultations au titre de l’article XXIII mais a indiqué que cela soulevait de nouveau la question des “codéfendeurs” dans le cadre du Mémorandum d’accord.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.