RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Pérou — Traitement fiscal de certains produits importés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Chili.

Le 22 avril 2002, le Chili a demandé l’ouverture de consultations avec le Pérou. Cette demande concernait le traitement fiscal réservé par le Pérou aux importations de fruits frais, de légumes, de poissons, de lait, de thé et d’autres produits naturels. Plus précisément, le Chili a expliqué qu’avant l’adoption de la Loi n° 27.614, publiée le 29 décembre 2001, la vente sur le marché péruvien et l’importation au Pérou des produits en question étaient exonérées de la taxe sur les ventes. Suite à l’adoption de la Loi n° 27.614, l’importation au Pérou de ces produits n’était plus exonérée de la taxe sur les ventes (de 18 pour cent) tandis que la vente de ces produits sur le marché péruvien continuait d’en être exemptée.

Le Chili estimait que la différence de traitement fiscal entre les produits nationaux et les produits importés constituait un manquement du Pérou aux engagements qu’il a pris en matière de traitement national aussi bien:

  • au niveau bilatéral: article 19 de l’Accord de complémentarité économique (ACE 38),
     
  • qu’au niveau multilatéral (OMC): article III du GATT de 1994. À cet égard, le Chili a estimé que la Loi n° 27.614, du fait qu’elle disposait que l’exonération de la taxe sur les ventes s’appliquait uniquement aux ventes à l’intérieur du Pérou mais non aux importations, était incompatible avec l’article III du GATT de 1994.

Le Chili a avancé que la mesure ci-dessus nuisait à la compétitivité des exportations chiliennes de ses produits au Pérou, en particulier, mais pas uniquement, aux exportations de pommes, de raisins de table et de pêches.

Étant donné que les produits affectés par la mesure étaient des produits naturels et donc périssables, le Chili a invoqué la procédure de consultation en cas d’urgence prévue à l’article 4:8 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et a d’ores et déjà annoncé qu’il recourrait aux procédures de groupe spécial et de l’Organe d’appel accélérées visées à l’article 4:9 du Mémorandum d’accord.

Le 8 mai 2002, les États-Unis ont demandé à participer aux consultations.

Le 13 juin 2002, le Chili a demandé l’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 24 juin 2002, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial. Le 26 juillet 2002, le Chili a demandé que sa deuxième demande d’établissement d’un groupe spécial soit retirée de l’ordre du jour de la réunion de l’ORD du 29 juillet 2002.

 

Retrait/cloture

Le 25 septembre 2002, le Chili a informé l’ORD qu’il retirait cette plainte dès lors que le Pérou avait abrogé l’article 2 de la Loi n° 27.614 et que les mesures faisant l’objet du litige avaient été supprimées.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.