RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Uruguay — Traitement fiscal de certains produits

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Chili.

Le 18 juin 2002, le Chili a demandé l’ouverture de consultations avec l’Uruguay au sujet du traitement fiscal appliqué par ce pays à certains produits.

Le Chili a en particulier fait allusion à l’impôt spécifique interne (“IMESI”) de l’Uruguay, qui est appliqué à la première vente et à l’importation, par les non-contribuables, de certaines marchandises comprenant, entre autres, les boissons (boissons alcooliques, jus, eaux minérales), le tabac et les cigarettes, les automobiles, les lubrifiants et les combustibles. Le cadre fiscal de l’IMESI est décrit dans plusieurs instruments juridiques, y compris le chapitre 11 du “Texto Ordenado” de 1996, le Décret n° 96/990 du 21 février 1990 du Ministère de l’économie et des finances et les Résolutions bimensuelles de la Direction générale des impôts. Ce cadre a récemment été modifié pour les cigarettes par le Décret n° 200/2002 du 3 juin 2002.

Le Chili a allégué que, dans la plupart des cas, le revenu imposable pour cet impôt était déterminé au moyen d’un prix fictif. Selon le Chili, ce système accroîtrait le revenu imposable par rapport au prix de vente réel, en particulier dans le cas de marchandises étrangères. Le Chili soutient que l’IMESI est contraire aux articles Ier et III du GATT de 1994 étant donné qu’il établit un système fiscal fondé sur l’utilisation de prix fictifs pour déterminer le revenu imposable. Le Chili a estimé que ce système établissait une discrimination entre les produits nationaux et les produits importés et, dans certains cas, entre les produits importés en fonction de leur origine. Le Chili a en outre fait valoir que la discrimination alléguée constituait de facto une prohibition à l’importation concernant certains produits.

Le Chili a rappelé que, lors de l’examen de la politique commerciale de l’Uruguay en 1998, ce système avait fait l’objet de discussions et l’Uruguay avait signalé, à cette occasion, que des normes assurant une égalité de traitement pour tous les produits, quelle que soit leur origine, étaient en cours d’élaboration.

Le 4 juillet 2002, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations. Le 5 juillet 2002, le Mexique a demandé à participer aux consultations. Le 3 avril 2003, le Chili a demandé à l’ORD d’établir un groupe spécial. À sa réunion du 15 avril 2003, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Chili, l’ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 mai 2003. Les CE, le Mexique et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 4 juillet 2003. Le 15 août 2003, la présidence du Groupe spécial a informé l’ORD que les deux parties avaient demandé conjointement au Groupe spécial de suspendre ses travaux pendant 60 jours, soit jusqu’au 12 octobre 2003. Le Groupe spécial a accédé à cette demande et a suspendu ses travaux du 14 août au 12 octobre 2003. Le 12 octobre 2003, les deux parties ont demandé conjointement au Groupe spécial de proroger la suspension de ses travaux pendant encore 60 jours, soit jusqu’au 11 décembre 2003. Le Groupe spécial a accédé à cette demande et a suspendu ses travaux jusqu’au 11 décembre 2003. Le 11 décembre 2003, les deux parties ont demandé conjointement au Groupe spécial de suspendre ses travaux pendant une dernière période additionnelle de 30 jours, soit jusqu’au 10 janvier 2004, afin d’établir en bonne et due forme, dans les jours à venir, une solution convenue d’un commun accord et de la notifier à l’Organe de règlement des différends conformément aux dispositions de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord. Le Groupe spécial a accédé à cette demande et a suspendu ses travaux du 12 décembre 2003 au 10 janvier 2004.

 

Solution mutuellement convenue

Le 8 janvier 2004, le Chili et l’Uruguay ont informé l’ORD qu’ils étaient parvenus à une solution convenue d’un commun accord, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

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