RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Mesures affectant le commerce des navires de commerce

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 21 octobre 2002, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec la Corée au sujet de certaines mesures établissant des subventions en faveur de sa construction navale qui, d'après elles, sont incompatibles avec les obligations de la Corée au titre de l'Accord SMC. Ces mesures sont les suivantes:

  • subventions à la restructuration d'entreprises sous la forme d'annulations et d'allégements de dettes, de bonifications d'intérêts et de conversions de dettes en prises de participation, par le biais de banques détenues et contrôlées par l'État;
     
  • programme d'imposition spéciale des apports en nature et d'imposition spéciale des cessions d'actifs prévu par la Loi sur le contrôle des régimes fiscaux spéciaux, qui établit deux programmes fiscaux applicables uniquement aux entreprises en cours de restructuration et dans le cadre desquels des avantages fiscaux ont été accordés à Daewoo;
     
  • prêts avant expédition et garanties de restitution des paiements anticipés accordés par la Banque coréenne d'export import (“KEXIM”) détenue par l'État à tous les chantiers navals coréens.

Les CE ont indiqué que les subventions en question avaient été accordées pour la production de navires de commerce destinés au commerce international, y compris: vraquiers, porte conteneurs, pétroliers, transporteurs de produits et de produits chimiques, transporteurs de GNL/GPL, transbordeurs à passagers et navires rouliers et autres navires non destinés au transport de marchandises (y compris les unités au large).

Les CE ont considéré que les mesures coréennes contrevenaient aux obligations de la Corée au titre de l'Accord SMC, en particulier, mais pas nécessairement exclusivement, les dispositions suivantes: articles 1er, 2, 3.1, 5 a) et c), 6.3 et 6.5 de l'Accord SMC.

Le 12 juin 2003, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 juin 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 21 juillet 2003. La Chine, le Japon, le Mexique, la Norvège, le Taipei chinois et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. L'ORD est également convenu, à la suite de la demande des CE, d'engager les procédures prévues à l'Annexe V de l'Accord SMC conformément au paragraphe 2 de ladite annexe, au sujet de la collecte de renseignements concernant le préjudice grave au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC.

Le 11 août 2003, les CE ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition a été arrêtée le 20 août 2003.

À la suite du décès, le 11 avril 2004, du Président du Groupe spécial, et en réponse à une demande présentée conjointement par les parties le 6 mai 2004, le Directeur général a désigné, le 11 mai 2004, un nouveau Président du Groupe spécial.

Le 7 mars 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que certains prêts avant expédition et garanties de restitution des paiements anticipés accordés par KEXIM (mais pas tous) étaient des subventions à l'exportation prohibées, et que la Corée contrevenait donc aux articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, le Groupe spécial recommande que la Corée retire les subventions pertinentes sans retard, c'est-à-dire dans un délai de 90 jours.

  • En ce qui concerne le régime juridique de KEXIM, le Groupe spécial, constatant que la distinction traditionnelle impératif/facultatif était encore valable, a constaté que le régime juridique de KEXIM ne prescrivait pas l'octroi de subventions à l'exportation et que, par conséquent, il ne violait pas les articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne les APRG et les PSL individuels identifiés par les CE, il a été constaté qu'ils étaient tous des contributions financières des pouvoirs publics et qu'ils étaient subordonnés aux résultats à l'exportation. Ce n'est que dans certains cas, toutefois, que le Groupe spécial a constaté que les CE avaient établi que les commissions et les taux d'intérêt appliqués étaient inférieurs à ceux que les bénéficiaires auraient pu obtenir sur le marché. Le Groupe spécial a constaté que ces APRG et ces PSL accordés à des conditions inférieures à celles du marché étaient des subventions à l'exportation prohibées contraires aux articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne les restructurations des entreprises, le Groupe spécial a constaté que, bien que les transactions constituaient des “contributions financières” et que les créanciers détenus par les pouvoirs publics étaient des “organismes publics” au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, les CE n'avaient pas établi que les créanciers du secteur privé avaient reçu la charge ou l'ordre de la part des pouvoirs publics de fournir des contributions financières. En examinant les conditions des opérations de restructuration, le Groupe spécial a constaté que les CE n'avaient pas établi que les décisions de restructurer plutôt que de liquider étaient incompatibles avec des considérations commerciales, ni que les conditions des différents éléments des opérations de restructurations étaient incompatibles avec des considérations commerciales. Ainsi, le Groupe spécial a constaté que les CE n'avaient pas démontré que les restructurations comportaient une subvention.
     
  • En ce qui concerne le préjudice grave, le Groupe spécial a examiné cette allégation uniquement au regard des différents cas de financement par KEXIM dont il avait été constaté qu'ils constituaient des subventions à l'exportation prohibées, et qui comportaient un financement de l'un des trois types de navires visés par l'allégation (transporteurs de GNL, porte-conteneurs, transporteurs de produits/produits chimiques). Le Groupe spécial a constaté que les CE n'avaient pas établi que ces transactions subventionnées avaient causé un empêchement notable de hausses de prix ou une dépression notable des prix mondiaux pour l'un quelconque des trois types de navires, en raison du nombre relativement faible de ces transactions par rapport au nombre total de ventes de ces navires par la branche de prodution coréenne et sur le marché mondial dans son ensemble, et parce qu'elles n'avaient pas présenté d'éléments de preuve spécifiques reliant ces transactions à l'empêchement global des hausses/à la dépression globale des niveaux des prix mondiaux pour ces navires, et que d'ailleurs elles n'avaient pas essayé d'avancer cet argument.

Le 11 avril 2005, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 11 avril 2005, la Corée a indiqué que, puisque tous les prêts et toutes les garanties avaient maintenant été remboursés ou avaient déjà pris fin, elle considérait qu'elle était en conformité avec les règles de l'OMC et aucune autre mesure n'était nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD. Les Communautés européennes n'étaient pas d'accord avec la Corée pour dire qu'il n'y avait rien à faire à cet égard et elles ont noté que le Groupe spécial avait recommandé que la Corée retire les subventions APRG et PSL individuelles dans un délai de 90 jours, conformément à l'Accord SMC.

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