RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Croatie — Mesures visant les importations d’animaux vivants et de produits carnés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Hongrie.

Le 9 juillet 2003, la Hongrie a demandé l’ouverture de consultations avec la Croatie au sujet de certaines mesures appliquées par la Croatie et visant les importations d’animaux vivants et de produits carnés.

D’après la Hongrie, la mesure à l’importation a été introduite par la Croatie le 5 juin 2003 sans avoir été notifiée au Comité SPS. Il est allégué que cette mesure vise à empêcher la propagation de l’ESB. À l’exception des ruminants, elle s’applique à tous les animaux ayant une importance économique, comme les porcs, les volailles et les poissons vivants, et à leurs produits. La mesure interdit les importations si le pays exportateur n’interdit pas l’alimentation des animaux avec des produits contenant des protéines animales (même la farine de poisson ne peut en aucun cas être utilisée).

La Hongrie affirme que la mesure appliquée par la Croatie n’est fondée sur aucun principe scientifique concernant la prévention de la propagation de l’ESB. Elle considère que rien ne justifie d’un point de vue scientifique d’appliquer ces prescriptions en matière d’alimentation à des animaux autres que les ruminants. Les autorités hongroises ne connaissent aucun cas avéré de propagation de l’ESB par le biais des porcs, des volailles ou des poissons ou de leur chair. Il convient d’ajouter que la Hongrie est un pays exempt d’ESB. La Hongrie n’a par ailleurs connaissance d’aucune norme internationale qui justifierait de telles prescriptions en matière d’alimentation. Les autorités hongroises n’ont pas été informées d’une quelconque évaluation des risques réalisée par les autorités croates compétentes.

De l’avis de la Hongrie, la mesure en cause est apparemment incompatible avec les obligations de la Croatie au titre des dispositions suivantes de l’OMC:

  • les articles XI et XX du GATT de 1994; et
     
  • les articles 2:2, 2:3, 3:1, 5:1, 5:2, 5:3, 5:6, 6:1, 6:2, 7 et l’Annexe B de l’Accord SPS.

 

Retrait/cloture

Le 30 janvier 2009, la Croatie et la Hongrie ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution mutuellement convenue dans cette affaire en 2003.

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