RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Equateur — Mesure de sauvegarde définitive à l’importation de panneaux de fibres de bois à densité moyenne
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte du Chili.
Le 24 novembre 2003, le Chili a demandé l’ouverture de consultations avec l’Équateur au sujet d’une mesure de sauvegarde définitive appliquée par ce dernier aux importations de panneaux de fibres de bois à densité moyenne.
Le Chili allègue qu’il n’y a pas eu d’“évolution imprévue des circonstances”, d’accroissement des importations, ni de menace de dommage grave. Il allègue que l’enquête de l’autorité équatorienne était viciée parce qu’elle n’avait pas analysé toutes les sous-catégories de produits visées par la mesure et que son rapport était inadéquat parce qu’il ne contenait pas d’explication adéquate et motivée de tous les facteurs pertinents qui influaient sur la situation de la branche de production nationale, il ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre un prétendu accroissement des importations et une prétendue menace de dommage grave, il ne respectait pas le principe de la “non-imputation” du dommage causé par d’autres facteurs, il ne déterminait pas la mesure dans laquelle la mesure devait être appliquée pour prévenir le dommage grave et permettre l’ajustement, et il n’expliquait pas si les importations originaires de pays exclus de l’application de la mesure avaient aussi été exclues de l’enquête.
Le Chili allègue également que l’Équateur n’a pas expliqué la façon dont il administrerait et répartirait les contingents d’importation entre les pays producteurs, qu’il n’a pas spécifié quelles étaient les circonstances critiques qui justifiaient l’imposition de la mesure provisoire, et qu’il a tardé à notifier la mesure à l’OMC.
Selon le Chili, la mesure est incompatible avec des obligations de fond comme de forme, entre autres l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et les articles 2:1, 3:1, 4, 5, 6, 7 et 12 de l’Accord sur les sauvegardes.
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