RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Inde — Mesure antidumping visant les batteries en provenance du Bangladesh
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte du Bangladesh.
Il s’agit du premier différend auquel un PMA Membre est partie principale. Le 28 janvier 2004, le Bangladesh a demandé l’ouverture de consultations avec l’Inde au sujet d’une mesure antidumping imposée par ce pays sur les importations de batteries au plomb en provenance du Bangladesh. Celui-ci est particulièrement préoccupé par les aspects suivants de l’enquête menée par l’autorité indienne qui a conduit à l’imposition des droits antidumping définitifs:
- ouverture de l’enquête malgré l’allégation non étayée des
requérants selon laquelle la demande était présentée “par la
branche de production nationale ou en son nom”; et fait de ne pas
clore immédiatement l’enquête malgré le volume négligeable des
importations en provenance du Bangladesh;
- détermination de la marge (détermination de la valeur normale;
adoption apparente de la valeur construite; détermination du prix d’exportation; et comparaison entre la valeur normale et le prix
d’exportation);
- détermination de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité
(examen du volume des importations, de l’effet sur les prix et de l’incidence sur les producteurs nationaux de produits similaires;
inclusion des importations en provenance du Bangladesh dans l’évaluation
des effets des importations; évaluation et examen des facteurs
pertinents; et examen du lien de causalité entre les importations et le
dommage allégué);
- traitement des éléments de preuve (fait de ne pas prendre en compte
des renseignements communiqués par les parties intéressées du
Bangladesh; traitement de renseignements présentés par les requérants
comme étant confidentiels; fait de ne pas divulguer aux parties
intéressées les “faits essentiels examinés qui constitu[ent] le
fondement de la décision d’appliquer des mesures définitives” ni d’autres renseignements pertinents);
- fait de ne pas informer les parties, ni de donner avis au public, de “tous les renseignements pertinents … sur les points de fait et de droit [ni des] raisons qui ont conduit à l’imposition de mesures finales”.
Le Bangladesh considère que la mesure susmentionnée de l’Inde est incompatible avec: l’article VI du GATT de 1994, y compris l’article VI:1, VI:2 et VI:6 a); les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 5.4, 5.8, 6.2, 6.4, 6.5, 6.8 (y compris le paragraphe 3 de l’Annexe II), 6.9 et 12.2 de l’Accord antidumping. En outre, le Bangladesh considère que, du fait de l’application des droits antidumping, l’Inde agit peut-être d’une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles I:1 et II:1 du GATT de 1994. Il estime aussi que les avantages résultant pour lui directement ou indirectement de l’Accord sur l’OMC se trouvent annulés ou compromis, au sens de l’article XXIII:1 a) et de l’article XXIII:1 b), respectivement, du GATT de 1994.
Le 11 février 2004, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations.
Solution mutuellement convenue
Le 20 février 2006, les parties ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution mutuellement satisfaisante de la question soulevée par le Bangladesh. Il avait été mis fin à la mesure dont il était question dans la demande de consultations par la notification douanière de l'Inde n° 01/2005 datée du 4 janvier 2005.
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