RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Mexique — Mesures compensatoires provisoires visant l’huile d’olive en provenance des Communautés européennes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 18 août 2004, les Communautés européennes ont demandé l’ouverture de consultations avec le Mexique au sujet de l’application par ce dernier de mesures compensatoires provisoires aux importations d’huile d’olive originaire des Communautés européennes.

D’après la demande de consultations des Communautés européennes, l’ouverture par le Mexique d’une enquête en matière de droits compensateurs et l’application subséquente de mesures provisoires sont incompatibles avec les obligations du Mexique au titre, entre autres, des articles 10, 11 (en particulier les paragraphes 2, 3, 4 et 9), 15, 16 et 17 (en particulier l’article 17.1 a) et b)) de l’Accord SMC et de l’article 13 et/ou de l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture.

D’après la demande des Communautés européennes, ces incompatibilités alléguées concernent notamment:

  • l’ouverture d’une enquête sans qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve qu’une branche de production nationale subissait un dommage par suite des importations subventionnées;
     
  • le fait que les autorités mexicaines n’ont pas examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve étaient suffisants pour ouvrir une enquête;
     
  • le fait qu’il n’a pas été établi si la demande avait été présentée par la branche de production nationale du produit similaire ou en son nom;
     
  • le fait que la demande n’a pas été rejetée et que l’enquête n’a pas été close dans les moindres délais dès que les autorités mexicaines auraient dû être convaincues qu’elles ne disposaient pas de suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir une enquête et/ou procéder à une enquête;
     
  • l’application de mesures compensatoires provisoires: malgré le fait que la branche de production nationale n’avait pas été correctement définie; malgré le fait que l’enquête n’avait pas été ouverte conformément aux dispositions de l’Accord SMC et de l’Accord sur l’agriculture; malgré l’absence d’un dommage important ou d’un retard important; et malgré le fait que l’existence d’un lien de causalité n’avait pas été établie entre les importations dont il était allégué qu’elles étaient subventionnées et le dommage allégué.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.