RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Inde — Mesures antidumping visant certains produits en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte du Taipei chinois.
Le 28 octobre 2004, le Taipei chinois a demandé l’ouverture de consultations avec l’Inde au sujet des mesures antidumping provisoires et définitives imposées par l’Inde sur les sept produits suivants: fibres acryliques, analgine, permanganate de potassium, paracétamol, nitrite de sodium, soude caustique et ruban pour bois vert de placage.
D’après la demande d’ouverture de consultations du Taipei chinois, l’Inde viole ses obligations dans le cadre de l’OMC d’un certain nombre de façons, y compris ce qui suit:
- le rejet des renseignements communiqués par les exportateurs, sans
en donner les raisons; et le manque d’assurances quant à l’exactitude
et à la fiabilité des renseignements fournis par la branche de
production nationale;
- l’ouverture de l’enquête et l’imposition de droits antidumping,
bien qu’aucune importation du produit concerné n’ait été effectuée
depuis le Taipei chinois vers l’Inde au cours de la période visée
par l’enquête, et malgré les demandes d’ouverture d’enquête
insuffisamment justifiées concernant l’existence d’un dumping et
d’un
dommage;
- l’absence de détermination correcte de la valeur normale et du prix
à l’exportation;
- la détermination de l’existence d’un dommage non fondée sur des
éléments de preuve positifs ou un examen objectif, et sans examen de
tous les facteurs de dommage mentionnés par l’Accord antidumping; et
la détermination concluant à une menace de dommage important fondée
non sur des faits, mais sur des allégations, des conjectures ou de
lointaines possibilités;
- l’absence de démonstration que les importations faisant l’objet
d’un dumping causaient le dommage allégué; et l’absence d’assurance
que le dommage allégué causé par d’autres facteurs n’était pas
imputable au dumping;
- le fait de ne pas avoir ménagé aux parties intéressées toutes
possibilités de défendre leurs intérêts; et le fait de ne pas
avoir informé les parties intéressées des faits essentiels
examinés qui constituent le fondement de la décision;
- les mesures provisoires imposées pour une période supérieure à
celle qui est autorisée au titre de l’Accord antidumping;
- l’avis d’ouverture d’une enquête n’indiquant pas tous les motifs étayant l’allégation de dumping et de dommage; et l’avis concernant les constatations définitives ne contenant pas tous les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit ni sur les raisons qui ont conduit à l’imposition de mesures antidumping.
Le Taipei chinois estime que ces mesures de l’Inde sont incompatibles, avec entre autres choses: l’article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994, et les articles 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5, 6 (y compris l’annexe II), 7.4, 12.1 et 12.2 de l’Accord antidumping.
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