RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Déterminations antidumping concernant l’acier inoxydable en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 5 janvier 2005, le Mexique a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de i) certaines déterminations antidumping finales établies par le Département du commerce des États-Unis (l’“USDOC”) en ce qui concerne les tôles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance du Mexique et ii) certaines lois, certains règlements et pratiques administratives ci-après d’application générale des États-Unis.

En ce qui concerne le i), d’après le Mexique, dans chacune des quatre déterminations concernées, l’USDOC a appliqué une méthodologie faisant appel à la “réduction à zéro” des marges de dumping négatives. Selon le Mexique, cela peut avoir donné lieu à des déterminations des marges de dumping négatives et des comparaisons inéquitables de la part du Département du commerce. En ce qui concerne le ii), les lois, règlements et pratiques administratives antidumping généralement applicables des États-Unis qui préoccupent le Mexique sont les suivantes: les articles 736, 751, 771(35) A) et B) et 777A c) et d) de la Loi douanière de 1930; et les règles de l’USDOC codifiées au Titre 19 du Code de la règlementation fédérale des États-Unis, articles 351.212 b), 351.414 c), d) et e). Le Mexique considère que i) et ii) peuvent être incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de ce qui suit: les articles 1er, 2 (en particulier les articles 2.1, 2.4 et 2.4.2), 5 (en particulier l’article 5.8), 9 (en particulier l’article 9.3), 11 (en particulier l’article 11.2) et 18.4 de l’Accord antidumping; l’article VI:1 et VI:2, ainsi que X:3 a) du GATT de 1994; et l’article XVI:4 de l’Accord sur l’OMC.

Le 13 janvier 2005, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 19 janvier 2005, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations.

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