RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesure de sauvegarde définitive appliquée au saumon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Norvège.

Le 1er mars 2005, la Norvège a demandé l’ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de leur mesure de sauvegarde définitive visant les importations de saumon d’élevage imposée par le Règlement (CE) n° 206/2005 de la Commission, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 février 2005. La mesure consiste en:

  • un système de contingents tarifaires au-delà duquel les importations du produit en question seront soumises à un droit additionnel;
     
  • un prix minimum appliqué à toutes les importations effectuées dans les limites du contingent tarifaire comme au-delà;
     
  • une garantie à constituer à l'importation, payable par tous les importateurs.

La Norvège dit dans sa demande d’ouverture de consultations que la mesure de sauvegarde définitive considérée est incompatible avec les obligations des CE dans le cadre de l’OMC, pour, entre autres choses, les raisons ci-après:

  • il n’y a pas eu d’“évolution imprévue des circonstances” ayant entraîné un accroissement des importations, comme le prescrit l’article XIX du GATT de 1994;
     
  • il n’y a pas eu d’accroissement des importations suffisamment récent, suffisamment soudain, suffisamment brutal, ni suffisamment notable, pour causer ou menacer de causer un dommage grave à la branche de production nationale comme le prescrivent le GATT de 1994 et l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • la détermination du champ de la branche de production nationale établie par les autorités compétentes n’est pas compatible avec l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • pour déterminer le dommage grave, les autorités compétentes n’ont pas évalué de manière adéquate tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influaient sur la situation de la branche de production nationale, comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes. En outre, il n’y a pas eu de “dégradation générale notable” de la situation de la branche de production nationale qui justifiait la détermination de l’existence d’un dommage grave comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes;
     
  • la détermination n’établit pas le lien de causalité nécessaire entre l’accroissement des importations et la constatation de l’existence d’un dommage grave, comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes. La détermination n’établit pas non plus de façon adéquate la distinction entre les effets dommageables de l’accroissement des importations et les effets dommageables d’autres facteurs causant un dommage à la branche de production nationale, et n’assure pas que le dommage causé par d’autres facteurs n’a pas été imputé à un accroissement des importations;
     
  • la détermination établie par les autorités compétentes en février 2005 n’était pas fondée sur des données suffisamment récentes et est donc incompatible avec le GATT de 1994 et l’Accord sur les sauvegardes, étant donné que la période d’enquête a été close en décembre 2003;
     
  • les autorités compétentes n’ont pas exposé de façon adéquate les constatations et les conclusions motivées sur tous les points de fait et de droit pertinents, et n’ont pas donné une analyse détaillée de l’affaire, comme le prescrit l’Accord.
     
  • les autorités compétentes n’ont pas respecté les obligations énoncées dans l’Accord sur les sauvegardes exigeant qu’il soit donné à toutes les parties intéressées une possibilité adéquate de présenter leurs vues et de répondre aux exposés d’autres parties;
     
  • la mesure de sauvegarde définitive imposée est incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes parce qu’elle excède la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé par l’accroissement des importations et faciliter l’ajustement;
     
  • le Règlement des CE est incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes dans la mesure où il impose un mécanisme de contrôle du prix minimum qui surveille les prix à l’importation;
     
  • le Règlement des CE est incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes car il n’inclut aucun élément en vue d’une libéralisation progressive du prix minimum et de la garantie à constituer à l’importation.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Norvège estime que la mesure de sauvegarde définitive concernée est incompatible avec diverses dispositions de l’OMC, y compris les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 11 de l’Accord sur les sauvegardes et l’article XIX:1 du GATT de 1994.

Le 8 mars 2005, le Chili a demandé à participer aux consultations. Le 17 mars 2005, les Communautés européennes ont accepté la demande de participation aux consultations du Chili.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.