RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Communautés européennes — Mesure de sauvegarde définitive appliquée au saumon
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
Situation actuelle
haut de page
Faits essentiels
haut de page
Document le plus récent
haut de page
État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte de la Norvège.
Le 1er mars 2005, la Norvège a demandé l’ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de leur mesure de sauvegarde définitive visant les importations de saumon d’élevage imposée par le Règlement (CE) n° 206/2005 de la Commission, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 février 2005. La mesure consiste en:
- un système de contingents tarifaires au-delà duquel les importations
du produit en question seront soumises à un droit additionnel;
- un prix minimum appliqué à toutes les importations effectuées dans
les limites du contingent tarifaire comme au-delà;
- une garantie à constituer à l'importation, payable par tous les importateurs.
La Norvège dit dans sa demande d’ouverture de consultations que la mesure de sauvegarde définitive considérée est incompatible avec les obligations des CE dans le cadre de l’OMC, pour, entre autres choses, les raisons ci-après:
- il n’y a pas eu d’“évolution imprévue des circonstances”
ayant entraîné un accroissement des importations, comme le prescrit l’article
XIX du GATT de 1994;
- il n’y a pas eu d’accroissement des importations suffisamment récent,
suffisamment soudain, suffisamment brutal, ni suffisamment notable, pour
causer ou menacer de causer un dommage grave à la branche de production
nationale comme le prescrivent le GATT de 1994 et l’Accord sur les
sauvegardes;
- la détermination du champ de la branche de production nationale
établie par les autorités compétentes n’est pas compatible avec l’Accord sur les sauvegardes;
- pour déterminer le dommage grave, les autorités compétentes n’ont
pas évalué de manière adéquate tous les facteurs pertinents de nature
objective et quantifiable qui influaient sur la situation de la branche de
production nationale, comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes. En
outre, il n’y a pas eu de “dégradation générale notable” de
la situation de la branche de production nationale qui justifiait la
détermination de l’existence d’un dommage grave comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes;
- la détermination n’établit pas le lien de causalité nécessaire
entre l’accroissement des importations et la constatation de l’existence
d’un dommage grave, comme le prescrit l’Accord sur les sauvegardes. La
détermination n’établit pas non plus de façon adéquate la distinction
entre les effets dommageables de l’accroissement des importations et les
effets dommageables d’autres facteurs causant un dommage à la branche de
production nationale, et n’assure pas que le dommage causé par d’autres
facteurs n’a pas été imputé à un accroissement des importations;
- la détermination établie par les autorités compétentes en
février 2005 n’était pas fondée sur des données suffisamment récentes
et est donc incompatible avec le GATT de 1994 et l’Accord sur les
sauvegardes, étant donné que la période d’enquête a été close en
décembre 2003;
- les autorités compétentes n’ont pas exposé de façon adéquate les
constatations et les conclusions motivées sur tous les points de fait et
de droit pertinents, et n’ont pas donné une analyse détaillée de l’affaire, comme le prescrit
l’Accord.
- les autorités compétentes n’ont pas respecté les obligations
énoncées dans l’Accord sur les sauvegardes exigeant qu’il soit donné à
toutes les parties intéressées une possibilité adéquate de présenter
leurs vues et de répondre aux exposés d’autres parties;
- la mesure de sauvegarde définitive imposée est incompatible
avec l’Accord sur les sauvegardes parce qu’elle excède la mesure
nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé par l’accroissement des importations et faciliter
l’ajustement;
- le Règlement des CE est incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes
dans la mesure où il impose un mécanisme de contrôle du prix minimum
qui surveille les prix à l’importation;
- le Règlement des CE est incompatible avec l’Accord sur les sauvegardes car il n’inclut aucun élément en vue d’une libéralisation progressive du prix minimum et de la garantie à constituer à l’importation.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Norvège estime que la mesure de sauvegarde définitive concernée est incompatible avec diverses dispositions de l’OMC, y compris les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 11 de l’Accord sur les sauvegardes et l’article XIX:1 du GATT de 1994.
Le 8 mars 2005, le Chili a demandé à participer aux consultations. Le 17 mars 2005, les Communautés européennes ont accepté la demande de participation aux consultations du Chili.
Partager
Suivre ce différend
Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.