RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Droits compensateurs visant l’huile d’olive, le gluten de froment et les pêches

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 29 avril 2005, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine, au sujet des droits compensateurs imposés sur les importations d'huile d'olive, de gluten de froment et de pêches en boîte originaires des Communautés européennes par la “Resolución 827/2004” du 31 décembre 2004, la “Resolución 546/2004” du 20 août 2004 et la “Resolución 803/2004” du 17 décembre 2004 du Ministerio de Economía y Producción de l'Argentine.

D'après les Communautés européennes, ces incompatibilités comprennent:

  • le fait que les autorités argentines n'ont pas dûment déterminé l'existence d'un subventionnement et/ou n'ont pas dûment déterminé la probabilité qu'un tel subventionnement subsisterait ou se reproduirait, entre autres, en ne déterminant pas dûment l'existence d'une quelconque transmission d'un quelconque avantage;
      
  • le fait que les autorités argentines n'ont pas dûment déterminé l'existence d'un dommage important causé par un quelconque subventionnement de ce type et/ou n'ont pas dûment déterminé la probabilité qu'un tel dommage important causé par tout subventionnement de ce type subsisterait ou se reproduirait; et
     
  • le fait que les autorités argentines n'ont pas expliqué de façon adéquate et motivée que le montant de toute subvention alléguée était calculé d'une manière appropriée et n'ont pas procédé à une évaluation des faits figurant dans le dossier d'une manière objective et impartiale.

Les Communautés européennes considèrent que les droits visés sont incompatibles avec les obligations de l'Argentine au titre, entre autres, de l'article VI:3 du GATT de 1994, des articles 1er, 10, 11 (en particulier des paragraphes 2, 3, 4 et 9), 12, 14, 19 (en particulier des paragraphes 1, 3 et 4) et 21 (paragraphes 1, 2, 3 et 4) de l'Accord SMC.

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