RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Mexique — Mesures compensatoires définitives visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes. 

Le 31 mars 2006, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec le Mexique au sujet de l'imposition par celui-ci de mesures compensatoires définitives sur les importations d'huile d'olive en provenance des Communautés européennes.

Les Communautés européennes allèguent que l'ouverture et la conduite des enquêtes en l'espèce, ainsi que l'imposition des mesures compensatoires définitives, sont incompatibles avec les obligations du Mexique au titre, entre autres:

  • de l'article VI du GATT de 1994;
      
  • des articles 1er, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22 et 32 de l'Accord SMC;
      
  • des articles 13 et 21 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 7 décembre 2006, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. L'ORD a reporté l'établissement d’un groupe spécial à sa réunion du 19 décembre 2006.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

L'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 janvier 2007. Le Canada, la Chine, les États-Unis et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Japon a fait de même ultérieurement. Le 13 février 2007, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 21 février 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 14 novembre 2007, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas distribuer son rapport dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire et de la nécessité de traduire les communications des parties. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour avril 2008.

Le 4 septembre 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que les mesures compensatoires définitives du Mexique visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes étaient incompatibles avec les prescriptions de l'Accord SMC, étant donné que:

a) le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.11 de l'Accord SMC parce que l'enquête menée par le Ministère de l'économie en l'espèce avait été terminée plus de 18 mois après la date de son ouverture et que l'article 11.11 ne permet une telle prolongation en aucune circonstance;

b) le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.4.1 de l'Accord SMC parce que le Ministère de l'économie n'avait pas exigé des résumés non confidentiels de renseignements confidentiels qui soient suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement les renseignements communiqués à titre confidentiel, en l'absence d'explications suffisantes concernant l'existence de circonstances exceptionnelles et les raisons pour lesquelles un résumé ne pouvait pas être fourni; et

c) le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 15.1 de l'Accord SMC voulant que la détermination de l'existence d'un dommage soit fondée sur des éléments de preuve positifs et formulée dans le cadre d'un examen objectif parce que le Ministère de l'économie avait limité son analyse du dommage aux périodes d'avril à décembre de 2000, 2001 et 2002.

Le Groupe spécial a également conclu que les Communautés européennes n'avaient pas établi que le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec certaines obligations au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994 à d'autres égards.

À la lumière de ces constatations, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations des Communautés européennes au titre de l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC concernant l'analyse par le Ministère de l'économie du volume des importations subventionnées et de l'incidence de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et sur la branche de production nationale.

Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, après avoir constaté que le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec des dispositions de l'Accord SMC, ainsi qu'il l'avait exposé, le Groupe spécial a recommandé que le Mexique rende ses mesures conformes audit accord. Il s'est abstenu de faire une suggestion, conformément à la deuxième phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, quant à la manière dont le Mexique devrait rendre ses mesures conformes à ses obligations.

À sa réunion du 21 octobre 2008, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 17 novembre 2008, le Mexique a indiqué qu'il mettrait en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dès que possible.

À la réunion de l'ORD du 11 décembre 2008, le Mexique a informé l'ORD que, le 22 janvier 2008, un tribunal interne avait ordonné à l'autorité mexicaine chargée de l'enquête d'éliminer les droits compensateurs imposés sur l'huile d'olive en provenance des CE.  En conséquence, le 18 novembre 2008, le Mexique avait publié au Journal officiel de la Fédération une résolution visant à éliminer les droits compensateurs qui avaient fait l'objet de ce différend, se conformant ainsi aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD.

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