RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Droits antidumping définitifs visant les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union europeenne

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 25 juillet 2011, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'imposition de droits antidumping définitifs sur les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne, conformément à l'Avis n° 1 (2011) du Ministère du commerce de la Chine, y compris son annexe.

L'Union européenne allègue que la mesure est incompatible avec différentes dispositions de l'Accord antidumping en ce qui concerne le processus de l'enquête antidumping (y compris le fait de ne pas ménager l'accès aux renseignements pertinents et l'explication insuffisante du fondement des déterminations) ainsi que la détermination antidumping en cause (absence d'examen objectif de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix sur le marché intérieur et absence de détermination objective du lien de causalité).  L'Union européenne estime que la mesure est incompatible avec les articles 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2. 6.4, 6.5, 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:6 a) du GATT de 1994.

Le 8 décembre 2011, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 19 décembre 2011, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 20 janvier 2012, l'ORD a établi un groupe spécial. Les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Norvège, et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Chili a fait de même ultérieurement. Le 2 mars 2012, l'Union européenne a demandé au Directeur général de déterminer la composition du groupe spécial, ce qu'il a fait le 12 mars 2012. Le 4 juin 2012, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultation des parties prévoyait que le rapport final leur serait remis en décembre 2012. Le Groupe spécial comptait terminer ses travaux dans ce délai. Le 17 octobre 2012, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de problèmes de calendrier qui n'avaient pas pu être évités du fait des activités de deux membres du Groupe spécial, celui-ci comptait désormais terminer ses travaux en janvier 2013.

Le 26 février 2013, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • Ce différend concernait l'imposition par la Chine de droits antidumping sur les importations de certains appareils utilisés pour les inspections de sécurité (scanners à rayons x) en provenance de l'Union européenne. L'Union européenne a allégué que les droits antidumping imposés par la Chine et l'enquête correspondante menée par les autorités chinoises étaient incompatibles avec diverses dispositions de procédure et de fond énoncées dans l'Accord antidumping.

Allégations de l'Union européenne concernant l'analyse par le MOFCOM des effets sur les prix

  • L'Union européenne a allégué que les constatations du MOFCOM concernant les effets sur les prix n'avaient pas constitué un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs, contrairement aux obligations énoncées à l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping. L'allégation de l'Union européenne partait du point de vue selon lequel la méthode employée par le MOFCOM pour analyser les effets sur les prix était viciée parce qu'elle comportait des comparaisons de prix, basées sur les valeurs unitaires moyennes pondérées, alors que le MOFCOM n'avait pas tenu compte des “différences considérables” entre les produits comparés, en particulier entre les scanners “à haute énergie” et les scanners “ à basse énergie”. Selon l'Union européenne, les effets de distorsion de la méthode suivie par le MOFCOM ont été exacerbés par le fait que, pendant la période couverte par l'enquête, il n'y a pas eu d'exportations de scanners à haute énergie en provenance de l'Union européenne vers la Chine.
  • Le Groupe spécial a confirmé les allégations de l'Union européenne concernant l'analyse par le MOFCOM des effets sur les prix, au motif que le MOFCOM ne s'était pas assuré que les prix qu'il comparait dans le cadre de son analyse des effets sur les prix étaient effectivement comparables. En particulier, le Groupe spécial a conclu que les analyses de la sous-cotation des prix et de l'empêchement de hausses de prix faits par le MOFCOM étaient incompatibles avec l'article 3.1 et 3.2 parce qu'elles n'étaient pas fondées sur un examen objectif des éléments de preuve positifs.

Allégations de l'Union européenne concernant les constatations du MOFCOM sur la situation de la branche de production nationale

  • L'Union européenne a allégué que le MOFCOM n'avait pas fondé sa constatation de l'existence d'un dommage sur des éléments de preuve positifs, que l'évaluation du dommage effectuée par celui-ci ne comportait pas d'évaluation de tous les facteurs économiques pertinents et que l'analyse relative au dommage qu'il avait réalisée ne tenait pas compte de la situation positive de la branche de production nationale. L'Union européenne a allégué que, au lieu de cela, le MOFCOM avait constaté l'existence d'un dommage important sur la base d'un nombre limité de facteurs négatifs, en faisant abstraction de l'évolution et de l'interaction globales des facteurs positifs et négatifs. L'Union européenne a allégué, par conséquent, que la Chine avait agi en violation de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.
  • Le Groupe spécial a rejeté l'allégation de l'Union européenne selon laquelle le MOFCOM ne s'était pas appuyé sur des éléments de preuve positifs pour faire sa détermination, au motif que l'Union européenne n'avait pas présenté d'éléments de preuve adéquats à cet égard. Toutefois, le Groupe spécial a conclu que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 parce que le MOFCOM n'avait pas examiné tous les facteurs économiques pertinents, en particulier l'“importance de la marge de dumping”. De plus, le Groupe spécial a constaté que l'examen de la situation de la branche de production effectué par le MOFCOM manquait d'objectivité et n'était pas toujours motivé et adéquat. Enfin, eu égard à ses constatations au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle sur le point de savoir si le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.4 en ne tenant pas compte des différences entre les scanners à haute énergie et les scanners à basse énergie.

Allégations de l'Union européenne concernant l'analyse du lien de causalité effectuée par le MOFCOM

  • L'Union européenne a allégué que le MOFCOM s'était fondé sur une analyse viciée des effets du volume et sur une analyse viciée des effets sur les prix pour imputer aux importations visées le dommage causé à la branche de production nationale. Par ailleurs, elle a allégué que l'analyse aux fins de la non-imputation effectuée par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que celui-ci n'avait pas tenu compte des causes véritables d'une quelconque situation défavorable de la branche de production nationale.
  • Le Groupe spécial a conclu que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 parce qu'il n'avait pas pris en considération les différences entre les produits considérés dans l'analyse des effets sur les prix et parce qu'il n'avait pas donné d'explication motivée et adéquate concernant la manière dont les prix des importations faisant l'objet d'un dumping avaient causé un empêchement de hausses de prix dans la branche de production nationale, en particulier en 2008. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'analyse par le MOFCOM de l'effet du volume des importations visées. Enfin, il a conclu que le MOFCOM n'avait pas pris en considération certains “facteurs connus”, ni des éléments de preuve se rapportant à d'autres facteurs qu'il avait explicitement pris en considération, dans son analyse aux fins de la non-imputation.

Allégations de l'Union européenne concernant les résumés non confidentiels

  • L'Union européenne a remis en cause deux aspects du traitement des résumés non confidentiels par le MOFCOM. Premièrement, elle a indiqué un certain nombre de cas dans lesquels le MOFCOM, d'après les allégations, avait accepté des résumés non confidentiels fournis par Nuctech qui n'étaient pas adéquats pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel, en violation des deux premières phrases de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping. Deuxièmement, l'Union européenne a allégué que le MOFCOM avait autorisé le Bureau de la sécurité publique à ne pas présenter de résumés non confidentiels de renseignements confidentiels, alors que les conditions d'application du mécanisme relatif aux “circonstances exceptionnelles” prévu dans les troisième et quatrième phrases de l'article 6.5.1 n'étaient pas remplies. L'Union européenne a aussi formulé des allégations subordonnées au titre de l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping.
  • Pour l'essentiel, le Groupe spécial a confirmé les allégations de l'Union européenne selon lesquelles les résumés non confidentiels fournis par Nuctech n'étaient pas adéquats, en violation de la première phrase de l'article 6.5.1. Le Groupe spécial a également confirmé l'allégation de l'Union européenne selon laquelle le MOFCOM avait indument invoqué le mécanisme relatif aux circonstances exceptionnelles prévu à l'article 6.5.1 en n'exigeant pas de Nuctech qu'il fournisse un exposé des raisons pour lesquelles il n'était pas possible de résumer les renseignements confidentiels pertinents. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations subordonnées de l'Union européenne au titre de l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping.

Allégations de l'Union européenne concernant la divulgation des faits essentiels

  • L'Union européenne a allégué que le MOFCOM n'avait pas divulgué certains faits essentiels aux parties intéressées, en violation de l'article 6.9 de l'Accord antidumping. Elle a aussi présenté des allégations subordonnées au titre de l'article 6.2 et 6.4.
  • Pour l'essentiel, le Groupe spécial a confirmé les allégations de l'Union européenne au titre de l'article 6.9. Ce faisant, il s'est inspiré des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Chine — AMGO, qui ont été distribuées pendant la procédure du Groupe spécial. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne un aspect de l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 6.9, et en ce qui concerne ses allégations subordonnées au titre de l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping.

Allégations de l'Union européenne concernant la teneur de l'avis au public publié par le MOFCOM

  • L'Union européenne a allégué que la Chine avait agi en violation de l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping en raison des lacunes alléguées de la teneur de l'avis au public de la détermination positive prévoyant l'imposition de droits antidumping définitifs donné par le MOFCOM. L'Union européenne a formulé deux types d'allégations au titre de l'article 12.2.2. Premièrement, en ce qui concerne la première phrase de l'article 12.2.2, elle a allégué que le MOFCOM n'avait pas inclus dans son avis au public certains renseignements pertinents sur les points de fait et de droit qui avaient conduit à l'imposition de mesures finales. Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 12.2.2, l'Union européenne a allégué que le MOFCOM n'avait pas inclus dans son avis au public les raisons du rejet des arguments ou allégations pertinents formulés par Smiths au cours de l'enquête.
  • Le Groupe spécial a confirmé certains aspects des allégations de l'Union européenne au titre des première et deuxième phrases de l'article 12.2.2, mais a rejeté d'autres aspects de ces allégations.

 

À sa réunion du 24 avril 2013, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 24 mai 2013, la Chine a dit qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle exigerait un délai raisonnable pour le faire. Le 19 juillet 2013, la Chine et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD serait de 9 mois et 25 jours. Le délai raisonnable arrivera donc à expiration le 19 février 2014.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 26 février 2014, la Chine a dit que son Ministère du commerce avait publié un avis et ouvert une nouvelle enquête sur les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne et que le droit antidumping en cause avait été supprimé. Elle s'était donc pleinement conformée aux recommandations et décisions de l'ORD.

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