RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États‑Unis.

Le 5 juillet 2012, les États‑Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'Avis n° 20 [2011] et de l'Avis n° 84 [2011] du Ministère du commerce de la République populaire de Chine (“MOFCOM”) imposant des droits antidumping et compensateurs sur certaines automobiles en provenance des États‑Unis, y compris toutes les annexes.

Les États‑Unis allèguent qu'il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5.1, 6.8 (y compris le paragraphe 1 de l'Annexe II), 6.9, 12.2, et 12.2.2 de l'Accord antidumping;
     
  • les articles 10, 11.3, 11.4, 12.4.1, 12.7, 12.8, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC;  et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

Le 17 septembre 2012, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 28 septembre 2012, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 23 octobre 2012, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Arabie saoudite, la Colombie, la Corée, l'Inde, le Japon, Oman, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 1er février 2013, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 11 février 2013. Le 25 septembre 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il comptait remettre son rapport final aux parties pour mars 2014, conformément au calendrier convenu après consultation avec les parties.

Le 23 mai 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend porte sur des allégations des États-Unis concernant certains aspects de fond et procéduraux des enquêtes qui ont entraîné l'imposition par la Chine de mesures antidumping et compensatoires sur certaines automobiles en provenance des États-Unis d'une cylindrée de 2 500 centimètres cubes (“cm3”) ou plus.

S'agissant des obligations de fond de la Chine, les États-Unis ont formulé des allégations au titre des articles 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping, et des articles 12.7, 15.1, 15.2, 15.5 et 16.1 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM avait fait erreur dans sa détermination des taux de droits antidumping et compensateurs résiduels pour les exportateurs du produit visé non connus des États-Unis. Le Groupe spécial a donc conclu que ces taux de droits résiduels n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping, et de l'article 12.7 de l'Accord SMC. Il a également constaté plusieurs incompatibilités concernant les déterminations des effets sur les prix et de l'existence d'un lien de causalité faites par le MOFCOM, qui étaient contraires aux prescriptions de l'article 3.1, 3.2 et 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1, 15.2 et 15.5 de l'Accord SMC.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle la définition de la branche de production nationale donnée par le MOFCOM dans les enquêtes en cause était incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord antidumping et l'article 16.1 de l'Accord SMC. S'agissant des obligations procédurales de la Chine, les États-Unis ont formulé des allégations au titre des articles 6.5.1, 6.9, 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et des articles 12.4.1, 12.8, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM avait fait erreur en ne fournissant pas aux parties intéressées des résumés non confidentiels adéquats de certains renseignements confidentiels présentés dans la requête, contrairement aux prescriptions de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping et de l'article 12.4.1 de l'Accord SMC. Il a également constaté que le MOFCOM n'avait pas divulgué aux entités des États-Unis interrogées les faits essentiels qui constituaient le fondement de sa décision d'imposer des droits antidumping définitifs, comme l'exigeait l'article 6.9 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations des États-Unis selon lesquelles les avis au public donnés par le MOFCOM ne divulguaient pas les faits essentiels et les constatations et conclusions établies sur tous les points de fait et de droit qu'il considérait comme importants en relation avec la détermination des taux de droits résiduels. En conséquence, le Groupe spécial a constaté que les États-Unis n'avaient pas établi que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.9, 12.2, 12.2.2 de l'Accord antidumping et les articles 12.8, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC.

Du fait de ces violations, le Groupe spécial a également constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation générale faite à l'article premier de l'Accord antidumping et à l'article 10 de l'Accord SMC de mener des enquêtes d'une manière compatible avec les dispositions de ces accords.

Sur la base de ce qui précède, et conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de mettre ses mesures pertinentes en conformité avec ses obligations découlant de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

À sa réunion du 18 juin 2014, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

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