RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Ukraine — Mesures de sauvegarde définitives visant certains véhicules automobiles pour le transport de personnes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon.

Le 30 octobre 2013, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec l'Ukraine au sujet des mesures de sauvegarde définitives que celle-ci a imposées sur les importations de certains véhicules automobiles pour le transport de personnes; ainsi que de l'enquête qui avait conduit à l'imposition de ces mesures.

Le Japon allègue que les mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 2:1, 3:1, 4:1 a), 4:1 b), 4:2 a), 4:2 b), 4:2 c), 5:1, 7:1, 7:4, 8:1, 11:1 a), 12:1, 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes; et
     
  • les articles II:1 b) et XIX:1 a) du GATT de 1994.

Le 13 novembre 2013, l'Union européenne a demandé à être admise à participer aux consultations. Le 14 novembre 2013, la Fédération de Russie a fait de même. Ultérieurement, l'Ukraine a informé l'ORD qu'elle avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par la Fédération de Russie et l'Union européenne. Le 13 février 2014, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 février 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 26 mars 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. La Corée, la Fédération de Russie, l'Inde, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Australie et les États‑Unis ont fait de même. Le 10 juin 2014, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 20 juin 2014. Le 1er octobre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour mars 2015.

Le 26 juin 2015, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la mesure de sauvegarde définitive imposée par l'Ukraine et visant les importations de certains véhicules automobiles pour le transport de personnes, ainsi que l'enquête qui a conduit à l'imposition de cette mesure.

Le Japon a présenté des allégations concernant à la fois des prescriptions de fond et des prescriptions de procédure à respecter avant d'imposer une mesure de sauvegarde. S'agissant des prescriptions de fond, le Japon a présenté des allégations concernant l'évolution imprévue des circonstances et l'effet des engagements en vertu du GATT de 1994, l'accroissement des importations, le dommage grave ou la menace de dommage grave et le lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave pour la branche de production nationale. Le Japon a en outre contesté la mesure effectivement appliquée, en présentant des allégations relatives à sa nécessité, à sa libéralisation progressive et aux consolidations tarifaires au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Pour ce qui est des prescriptions de procédure, le Japon a présenté des allégations concernant l'enquête en matière de sauvegardes, le rapport d'enquête en résultant et l'obligation de notifier à l'OMC et de consulter les Membres exportateurs affectés.

Les principales constatations du Groupe spécial sont les suivantes:

  • En ce qui concerne l'évolution imprévue des circonstances et l'effet des engagements en vertu du GATT de 1994 (article XIX:1 a)), l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec cette disposition car, dans le rapport qu'elles ont publié, les autorités ukrainiennes compétentes n'ont pas démontré l'existence des conditions — évolution imprévue des circonstances et effet des engagements en vertu du GATT — qui doivent être réunies avant qu'une mesure de sauvegarde puisse être imposée.
     
  • En ce qui concerne l'accroissement des importations (article 2:1), l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec cette disposition car elle n'a pas analysé ni expliqué de façon adéquate les tendances intermédiaires et n'a pas démontré que l'accroissement des importations était suffisamment récent, soudain, brutal et important.
     
  • En ce qui concerne la menace de dommage grave (article 4:2 a)), l'Ukraine n'a pas évalué tous les facteurs pertinents affectant la branche de production nationale, en particulier parce qu'elle n'a pas procédé à une évaluation appropriée de l'évolution probable des facteurs relatifs au dommage dans un avenir très proche ni de leurs effets probables sur la situation de la branche de production nationale. L'Ukraine n'a donc pas fait une détermination appropriée en ce qui concerne l'existence d'une menace de dommage grave pour la branche de production nationale au titre de l'article 4:2 a).
     
  • En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité (article 4:2 b)), l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec cette disposition en ne démontrant pas l'existence d'un lien de causalité et en n'effectuant pas une analyse appropriée aux fins de la non-imputation.
     
  • En ce qui concerne le niveau de concessions et d'autres obligations (article 8:1), l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec cette disposition en ne s'efforçant pas de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent entre elle et les Membres exportateurs affectés.
     
  • En ce qui concerne les prescriptions en matière de publication et de notification (articles 4:2 c) et 12:1, 12:2 et 12:3), l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec son obligation: i) de publier dans les moindres délais une analyse détaillée de l'affaire faisant l'objet de l'enquête et une justification du caractère pertinent des facteurs examinés (article 4:2 c)); ii) notifier immédiatement au Comité des sauvegardes de l'OMC l'ouverture d'une enquête en matière de sauvegardes (article 12:1 a)) et la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations (article 12:1 b)); iii) de communiquer, dans sa notification du 21 mars 2013, “tous les renseignements pertinents” (article 12:2); et iv) de ménager au Japon des possibilités adéquates de consultation préalable afin d'examiner tous les renseignements pertinents (article 12:3).

Par ailleurs, le Groupe spécial a rejeté les allégations du Japon concernant l'obligation: de publier un avis destiné à informer raisonnablement le public et d'organiser des auditions publiques (article 3:1, deuxième phrase); de publier le rapport d'enquête (article 3:1, dernière phrase); de communiquer le calendrier établi pour la libéralisation progressive (articles 3:1 et 4:2 c)); d'appliquer la mesure de sauvegarde selon qu'il est nécessaire pour faciliter l'ajustement (article 5:1 et 7:1); de libéraliser progressivement la mesure de sauvegarde à intervalles réguliers (article 7:4, première phrase); et de notifier immédiatement au Comité des sauvegardes la décision d'appliquer une mesure de sauvegarde (article 12:1 c)).

Le Japon ayant demandé, au titre de l'article 19 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que le Groupe spécial fasse une suggestion concernant la mise en œuvre de ses décisions et recommandations, et compte tenu de la nature et du nombre des incompatibilités avec l'Accord sur les sauvegardes et le GATT de 1994 constatées par le Groupe spécial, ce dernier a suggéré que l'Ukraine abroge la mesure de sauvegarde qu'elle applique aux véhicules automobiles pour le transport de personnes.

À sa réunion du 20 juillet 2015, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 17 août 2015, l'Ukraine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC, et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 6 octobre 2015, l'Ukraine a informé l'ORD que la Commission interministérielle du commerce international avait adopté la Décision n° SP-335/2015/4442-06 du 10 septembre 2015 portant abrogation des mesures de sauvegarde visant les importations de véhicules automobiles pour le transport de personnes. Cette décision est entrée en vigueur avec effet à compter du 30 septembre 2015.

 

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