RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Taipei chinois

Le 25 juin 2014, le Taipei chinois a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet des mesures antidumping provisoires et des mesures antidumping définitives imposées par le Canada et visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone (CSWP) originaires, entre autres, du Taipei chinois.

Le Taipei chinois alléguait que ces mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 5.8, 6.8, 6.10, 18 et l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

Le 7 novembre 2014, le Taipei chinois a demandé l'ouverture de nouvelles consultations. Outre les mesures énumérées dans la demande de consultations initiale, le Taipei chinois a allégué que les mesures étaient également incompatibles avec les articles 2.2, 7.1 ii), 7.5, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping.

Le 22 janvier 2015, le Taipei chinois a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 février 2015, l'ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 10 mars 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Corée, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Norvège et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil a fait de même ultérieurement. Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 12 mai 2015.

Le 11 novembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016.

Le 21 décembre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concernait les mesures antidumping imposées par le Canada sur certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, ainsi que certaines dispositions de la législation correspondante du Canada. Le Taipei chinois a présenté un certain nombre d'allégations concernant le traitement par le Canada des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées. Il a également allégué que le Canada n'avait pas procédé à une analyse aux fins de la non-imputation en ce qui concerne l'effet du subventionnement de certaines importations faisant l'objet d'un dumping et l'effet de la surcapacité dans la branche de production nationale. Le Taipei chinois a aussi contesté l'utilisation des données de fait disponibles pour l'établissement de la marge de dumping et du taux de droit en ce qui concerne les importations en provenance d'exportateurs du Taipei chinois qui ne coopéraient pas. Il a maintenu plusieurs allégations concernant l'imposition de droits antidumping sur les importations de nouveaux types ou modèles de produits pour lesquels les valeurs normales prospectives n'avaient pas été établies au cours de l'enquête initiale. Les allégations “en tant que tel” du Taipei chinois concernaient certaines dispositions de la législation antidumping du Canada qui se rapportaient au traitement des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées.

Allégations concernant le traitement des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis ont été calculées

Le Taipei chinois a allégué que, d'une manière contraire à la deuxième phrase de l'article 5.8 de l'Accord antidumping, le Canada n'avait pas immédiatement clos l'enquête en ce qui concerne les exportateurs du Taipei chinois pour lesquels des marges de dumping finales de minimis avaient été calculées. Le Groupe spécial a considéré que l'expression “marge de dumping” exigeait la clôture immédiate d'une enquête en ce qui concerne les exportateurs ayant des marges de dumping individuelles de minimis, et non en ce qui concerne les marges de dumping à l'échelle du pays qui sont de minimis. Il est parvenu à cette conclusion en vertu de considérations textuelles et du fait de l'absence de raisons impérieuses de s'écarter des constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel formulées dans l'affaire Mexique — Mesures antidumping visant le riz, qui portait sur la même question. Le Groupe spécial a donc reconnu le bien–fondé de l'allégation du Taipei chinois.

Le Taipei chinois a aussi allégué que le Canada ne s'était pas conformé à la prescription énoncée à la première phrase de l'article 6.10 imposant de déterminer une marge de dumping unique pour chaque exportateur connu, lorsqu'il avait fondé le critère de minimis prévu à l'article 5.8 sur une marge de dumping à l'échelle du pays. Le Groupe spécial a rejeté cette allégation parce qu'il a constaté qu'elle était dénuée de tout fondement factuel et juridique.

Le Taipei chinois a allégué que le Canada avait agi d'une manière incompatible avec l'article 7.1 ii) en imposant des mesures provisoires sur les importations en provenance d'un exportateur du Taipei chinois pour lequel une marge de dumping préliminaire inférieure au seuil de minimis prévu par l'article 5.8 avait été calculée. Le Groupe spécial a considéré que le terme “dumping” figurant à l'article 7.1 ii) ne contenait pas d'élément de minimis et a donc rejeté l'allégation du Taipei chinois.

Le Taipei chinois a aussi soutenu que l'imposition de droits antidumping provisoires et définitifs sur les importations des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées était incompatible avec les articles 1er, 7.5 et 9.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994. Le Groupe spécial a considéré que, du fait de l'obligation de clore immédiatement l'enquête conformément à l'article 5.8, il s'ensuivait que les exportateurs pour lesquels des marges de dumping finales de minimis avaient été calculées ne devraient pas être traités comme étant des “source[s] [d'importations] dont il [avait] été constaté qu'elles [faisaient] l'objet d'un dumping” aux fins de l'imposition de droits au titre de l'article 9.2. S'agissant de l'imposition de mesures antidumping définitives, le Groupe spécial a donc reconnu le bien–fondé des allégations du Taipei chinois au titre de l'article 9.2 de l'Accord antidumping, ainsi qu'au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994. Compte tenu de ses constatations au titre de l'article 7.1 ii), le Groupe spécial a considéré que, au stade de sa détermination préliminaire, le Canada avait le droit de traiter les exportateurs pour lesquels des marges de dumping préliminaires de minimis avaient été calculées comme des “source[s] [d'importations] dont il [avait] été constaté qu'elles [faisaient] l'objet d'un dumping”. Il a donc rejeté les allégations du Taipei chinois au titre de l'article 7.5 de l'Accord antidumping, ainsi qu'au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994.

Le Taipei chinois a contesté le traitement par le Canada des importations en provenance d'exportateurs du Taipei chinois pour lesquels des marges de dumping finales de minimis avaient été calculées comme des “importations faisant l'objet d'un dumping” au sens de l'article 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 et 3.7 aux fins des déterminations concernant le dommage et le lien de causalité. Le Groupe spécial a reconnu le bien–fondé de l'allégation du Taipei chinois. Il a constaté que, du fait de la prescription imposant de clore immédiatement l'enquête en ce qui concerne les exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées, les importations en provenance de ces exportateurs ne devraient pas être traitées comme “faisant l'objet d'un dumping” dans l'analyse et les déterminations finales concernant le dommage et le lien de causalité.

Allégation concernant l'analyse aux fins de la non-imputation

Le Taipei chinois a allégué que le Canada, contrairement à ce qui était prescrit à l'article 3.5, n'avait pas procédé à une analyse aux fins de la non-imputation en ce qui concerne l'effet du subventionnement de certaines importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, et l'effet de surcapacité dans la branche de production nationale. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Taipei chinois. Il a constaté, pour des motifs textuels et contextuels, qu'il n'y avait aucune prescription, au titre de l'article 3.5, imposant de dissocier l'effet du subventionnement de l'effet du dumping. Il a aussi constaté que le Taipei chinois n'avait pas établi que la surcapacité était un facteur dommageable "connu" de l'autorité canadienne chargée de l'enquête, qui aurait dû être examiné conformément à la prescription relative à la non-imputation.

Allégation concernant l'utilisation des données de fait disponibles

Le Taipei chinois a contesté la manière dont le Canada avait utilisé les données de fait disponibles pour déterminer la marge de dumping et le taux de droit en ce qui concerne les importations en provenance d'exportateurs du Taipei chinois qui ne coopéraient pas, à savoir en s'appuyant sur le montant du dumping par transaction le plus élevé d'un exportateur qui coopérait de tout pays visé par l'enquête. Le Groupe spécial a reconnu le bien–fondé de l'allégation du Taipei chinois. Il a constaté que le Canada avait appliqué les données de fait disponibles sans procéder à une évaluation et à une appréciation comparatives de toutes les données de fait disponibles figurant dans le dossier, d'une manière contraire à l'article 6.8 et à l'Annexe II, paragraphe 7.

Allégations concernant l'imposition de droits antidumping sur les importations de nouveaux types ou modèles de produits

Le Canada utilise un système de la valeur normale prospective pour l'imposition de droits antidumping. Le Taipei chinois a maintenu plusieurs allégations concernant l'imposition par le Canada de droits antidumping sur les importations de nouveaux types ou modèles de produits provenant des exportateurs du Taipei chinois visés par l'enquête qui coopéraient, pour lesquels les valeurs normales prospectives n'avaient pas été établies au cours de l'enquête initiale. En particulier, le Taipei chinois a contesté l'imposition de ces droits antidumping au titre de l'article 9.3 comme dépassant les marges de dumping de ces exportateurs établies conformément à l'article 2. Le Groupe spécial a considéré que le texte introductif de l'article 9.3 établissait un lien fondamental entre le montant du droit antidumping imposé ou recouvré en ce qui concerne un exportateur donné et une marge de dumping établie pour cet exportateur. Le Groupe spécial a constaté que, en appliquant des droits antidumping sur les importations de nouveaux types ou modèles de produits pour les exportateurs visés par l'enquête qui coopéraient, sur la base du taux de droit résiduel établi pour “tous les autres exportateurs”, au lieu d'utiliser les marges de dumping établies au cours de l'enquête pour les exportateurs particuliers en cause ou d'actualiser leurs marges de dumping, le Canada n'avait pas préservé ce lien fondamental, agissant ainsi d'une manière incompatible avec l'article 9.3. Le Groupe spécial a donc reconnu le bien–fondé de l'allégation du Taipei chinois. Le Taipei chinois a aussi allégué que le Canada avait enfreint l'article 6.8 et l'Annexe II en recourant aux données de fait disponibles pour le calcul du taux de droit en ce qui concerne les importations de nouveaux modèles ou types de produits provenant des exportateurs du Taipei chinois qui coopéraient. Le Groupe spécial a reconnu le bien–fondé de cette allégation parce que le Canada n'avait pas appliqué les données de fait disponibles sur la base des conditions énoncées à l'article 6.8 et à l'Annexe II. De plus, il ne voyait rien qui justifie l'utilisation des données de fait disponibles en-dehors de ces conditions. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations additionnelles du Taipei chinois au titre des articles 2.2 et 6.10.

Allégations “en tant que tel”

Le Taipei chinois a aussi formulé des contestations à l'égard de certaines dispositions de la législation antidumping correspondante du Canada, la LMSI et le RMSI, au titre des articles 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 5.8, 7.1 ii), 7.5, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article VI et VI:2 du GATT de 1994, et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech. Ces allégations “en tant quel” concernent le traitement des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis ont été calculées et reflètent les allégations “tel qu'appliqué” correspondantes susmentionnées. En particulier, le Groupe spécial a rejeté l'affirmation du Canada selon laquelle il existait un pouvoir discrétionnaire, en vertu de la LMSI, de clore immédiatement les enquêtes visant des exportateurs pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées, comme le prescrivait l'article 5.8 de l'Accord antidumping. Par conséquent, les allégations du Taipei chinois ont été confirmées dans la mesure où elles se rapportaient au traitement des exportateurs pour lesquels des marges de dumping finales de minimis avaient été calculées, mais rejetée dans la mesure où elles se rapportaient au traitement des exportateurs pour lesquels des marges de dumping préliminaires de minimis avaient été calculées.

À sa réunion du 25 janvier 2017, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 26 janvier 2017, le Canada et le Taipei chinois ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 14 mois. En conséquence, le délai raisonnable devrait arriver à expiration le 25 mars 2018. À la réunion de l'ORD du 20 février 2017, le Canada a informé l'ORD qu'il avait l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions dans le délai raisonnable.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 10 janvier 2018, le Canada a informé l'ORD qu'il s'était conformé à ses recommandations et décisions au moyen de modifications législatives et de la publication de la détermination finale modifiée de l'existence d'un dumping et de la constatation de l'existence d'une menace de dommage.

 

 

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