RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping et compensatoires visant certains papiers couchés en provenance d'Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie

Le 13 mars 2015, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de l'imposition de mesures antidumping et compensatoires sur certains papiers couchés en provenance d'Indonésie, et de l'enquête à l'origine de ces mesures.

L'Indonésie allègue que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 2.1, 2.1c), 10, 12.7, 15.5, 15.7 et 15.8 de l'Accord SMC;
     
  • article 3.5, 3.7 et 3.8 de l'Accord antidumping; et
     
  • article VI du GATT de 1994.

Le 9 juillet 2015, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 juillet 2015, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. Le 20 août 2015, l'Indonésie a présenté une nouvelle demande d'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 31 août 2015, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 28 septembre 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada, la Chine, la Corée, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 25 janvier 2016, l'Indonésie a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 4 février 2016.

Le 6 décembre 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

L'Indonésie a contesté: i) les mesures antidumping et compensatoires imposées par les États-Unis à l'importation de certains papiers couchés en provenance d'Indonésie à la suite d'une enquête du Département du commerce des États-Unis (USDOC) et de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC); et ii) une disposition de la Loi des États-Unis qui considère un partage égal des voix des commissaires de l'USITC dans des déterminations de l'existence d'un dommage comme étant une détermination positive (disposition sur le “partage égal des voix”).

Mandat

Les États-Unis ont demandé que le Groupe spécial constate que certains arguments de l'Indonésie à l'appui de son allégation au titre des articles 14 d) et 2.1 c) ainsi que du texte introductif de l'article 2.1 de l'Accord SMC concernant une subvention sous la forme d'une interdiction d'exporter des grumes étaient assimilables à des allégations au titre des dispositions de l'Accord SMC (articles 1.1 a) et 22.3) qui ne figuraient pas dans la demande d'établissement d'un groupe spécial formulée par l'Indonésie et, par conséquent, que ces arguments ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial. En particulier, comme l'Indonésie avait clairement indiqué qu'elle ne formulait aucune allégation au titre des dispositions en question, le Groupe spécial a estimé qu'il n'était ni nécessaire ni approprié, aux fins de la résolution du différend, de formuler les constatations spécifiques demandées par les États-Unis. Néanmoins, le Groupe spécial est convenu que certains arguments de l'Indonésie contestaient des aspects de la détermination de l'existence d'une contribution financière faite par l'USDOC alors qu'aucune allégation au titre de l'article 1.1 a) n'avait été formulée. Le Groupe spécial a indiqué qu'il évaluerait la pertinence de ces arguments en examinant les allégations de l'Indonésie.

Rejet des prix pratiqués dans le pays comme points de repère pour calculer l'avantage

L'Indonésie a contesté comme étant incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC les calculs de l'avantage par l'USDOC concernant deux mesures relatives à la sylviculture: la fourniture de bois sur pied et l'interdiction d'exporter des grumes. En particulier, l'Indonésie a contesté les conclusions de l'USDOC selon lesquelles il n'y avait pas de droits d'abattage déterminés par le marché ou de prix du marché pour les grumes en Indonésie qui auraient pu être utilisés comme point de repère pour calculer l'avantage et les décisions alors prises par l'USDOC de recourir à des points de repère à l'extérieur du pays.

En ce qui concerne la fourniture de bois sur pied, le Groupe spécial a noté que l'USDOC avait fondé sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas de droits d'abattage déterminés par le marché en Indonésie en se fondant sur le rôle prédominant des pouvoirs publics indonésiens sur le marché du bois sur pied. En évaluant la compatibilité de cette conclusion avec l'article 14 d), le Groupe spécial a constaté qu'il était pertinent que, dans le cadre de son analyse des points de repère, l'USDOC examine d'autres caractéristiques du marché du bois sur pied outre la prédominance des pouvoirs publics indonésiens en tant que fournisseurs du bien en question. De plus, le Groupe spécial a conclu qu'aucun renseignement valable concernant les prix pratiqués par le secteur privé pour le bois abattu n'avait été présenté à l'USDOC. Examinant ces éléments compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier les caractéristiques du marché du bois sur pied en Indonésie et la part de marché détenue par les pouvoirs publics indonésiens, le Groupe spécial a conclu que l'USDOC n'avait pas fait erreur en concluant qu'il n'y avait pas de prix pratiqués par le secteur privé dans le pays déterminés par le marché pour le bois abattu qui pouvaient être utilisés comme point de repère.

En ce qui concerne l'interdiction d'exporter des grumes, le Groupe spécial a noté qu'il n'était pas contesté que l'interdiction s'appliquait à toutes les grumes produites en Indonésie; par conséquent, il ne restait logiquement pas de marché privé indonésien des grumes qui ne soit pas affecté par la contribution financière. Le Groupe spécial a estimé que, de ce fait, les prix intérieurs des grumes ne pouvaient pas servir de points de repère. Il a également estimé que l'USDOC n'avait pas fait erreur en concluant que les prix à l'importation des grumes ne constituaient pas un point de repère approprié, en particulier compte tenu du fait de l'interdiction d'exporter des grumes s'appliquait à toutes les grumes en Indonésie et que les quantités importées étaient minimes par rapport à la production nationale.

Le Groupe spécial a donc rejeté les allégations de l'Indonésie au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC.

Utilisation des données de fait disponibles

L'Indonésie a contesté comme étant incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC la constatation de l'USDOC selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens avaient accordé une subvention à APP/SMG sous la forme d'un rachat de dette. En particulier, elle a contesté la constatation de l'USDOC, fondée sur une déduction défavorable, selon laquelle l'acheteur de la dette du producteur faisant l'objet de l'enquête était affilié au producteur en question. Le Groupe spécial a estimé que l'USDOC avait raisonnablement considéré que les renseignements manquants étaient nécessaires pour mener à bien la détermination et que les pouvoirs publics indonésiens n'avaient pas fourni les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable et n'avaient pas agi au mieux de leurs possibilités pour coopérer dans l'enquête. En outre, le Groupe spécial a conclu qu'il y avait un lien suffisamment étroit entre les renseignements manquants et la conclusion établie sur la base d'une déduction défavorable — concernant la question de l'affiliation entre l'acheteur et le producteur visé par l'enquête — pour conclure que les “données de fait disponibles” utilisées remplaçaient raisonnablement les renseignements manquants. Le Groupe spécial a donc rejeté l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC.

Spécificité

L'Indonésie a contesté les constatations de spécificité de facto de l'USDOC en ce qui concerne les trois subventions en cause au motif que l'USDOC n'avait pas identifié le programme de subventions pertinent en relation avec chacune de ces subventions, ce qui était contraire à l'article 2.1 c) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a rejeté l'interprétation donnée par l'Indonésie de l'article 2.1 c) selon laquelle, dans les cas où un programme de subventions était présenté sous la forme d'instruments écrits, à la fois la contribution financière et l'avantage devaient être discernables dans ces instruments. Le Groupe spécial a estimé que, en ce qui concerne chacune des subventions en cause, l'USDOC avait identifié le programme de subventions pertinent d'une manière compatible avec l'article 2.1 c).

Par ailleurs, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de l'Indonésie selon laquelle, dans sa détermination selon laquelle la subvention sous forme de rachat de dette était spécifique de facto, l'USDOC n'avait pas identifié l'autorité qui accordait la subvention, ce qui était contraire au texte introductif de l'article 2.1 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a considéré que l'USDOC avait clairement identifié l'autorité qui accordait la subvention — un organe des pouvoirs publics indonésiens — ainsi que la compétence de cette autorité.

Le Groupe spécial a donc rejeté les allégations de l'Indonésie au titre de l'article 2.1 c) et du texte introductif de l'article 2.1 de l'Accord SMC.

Non-imputation

L'Indonésie a contesté comme étant incompatible avec les articles 3.5 de l'Accord antidumping et 15.5 de l'Accord SMC l'analyse aux fins de la non-imputation effectuée par l'USITC en ce qui concerne trois “autres facteurs” dont elle a fait valoir qu'ils causeraient un dommage à la branche de production nationale dans l'avenir, au même moment que les importations visées. À titre préliminaire, le Groupe spécial a rejeté un argument de l'Indonésie selon lequel s'il était constaté qu'une branche de production nationale était vulnérable à un dommage futur pour des raisons autres que l'effet des importations visées pendant la période couverte par l'enquête, il ne pouvait pas être constaté qu'elle était menacée de subir un dommage par les importations visées futures. Le Groupe spécial a estimé que les explications fournies par l'USITC et son traitement du premier et du deuxième des “autres facteurs” (diminution projetée de la demande et expiration du crédit d'impôt) constituaient des conclusions raisonnables qui auraient pu être tirées par une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale. Il a considéré que l'Indonésie n'avait pas établi prima facie l'existence d'une violation en ce qui concerne le troisième “autre facteur” allégué ("importations non visées") étant donné qu'elle n'avait pas allégué que ces importations menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Pour ces raisons, le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Indonésie.

Menace de dommage

L'Indonésie a contesté comme étant incompatible avec les articles 3.7 de l'Accord antidumping et 15.7 de l'Accord SMC la détermination de l'existence d'une menace de dommage par l'USITC car elle était fondée sur des conjectures et de lointaines possibilités. Les allégations de l'Indonésie portaient sur deux constatations intermédiaires établies par l'USITC selon lesquelles les importations visées gagneraient une part de marché au détriment de la branche de production nationale et elles auraient des effets défavorables sur les prix intérieurs. Le Groupe spécial a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré que l'USITC avait fondé ces constatations sur des conjectures ou des lointaines possibilités. Il a donc rejeté les allégations de l'Indonésie.

“Soin particulier” dans les cas de menace de dommage

L'Indonésie a fait valoir que, en violation de l'article 3.8 de l'Accord antidumping et de l'article 15.8 de l'Accord SMC, l'USITC n'avait pas fait preuve d'un “soin particulier” dans le cadre de sa détermination de l'existence d'une menace de dommage. Elle a fait valoir que les lacunes qu'elle avait identifiées dans le contexte de ses autres allégations contre la détermination par l'USITC de l'existence d'une menace de dommage rendaient également cette détermination incompatible avec les articles 3.8 et 15.8. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Indonésie au motif qu'il avait déjà constaté que l'Indonésie n'avait pas établi le bien-fondé de ses autres allégations et qu'elle n'avait pas présenté d'arguments additionnels à l'appui de ses allégations au titre des articles 3.8 et 15.8. Le Groupe spécial a également rejeté, au motif qu'ils n'étaient pas étayés par le texte des Accords, les arguments de l'Indonésie selon lesquels l'USITC n'avait pas fait preuve d'un “soin particulier” en raison de l'effet cumulatif des lacunes alléguées.

Compatibilité de la disposition des États-Unis sur le “partage égal des voix” avec les règles de l'OMC

L'Indonésie a contesté l'article 771 11) B) de la Loi douanière de 1930, modifié, codifié dans le titre 19 du United States Code, article 1677 11) B), comme étant incompatible “en tant que tel” avec “l'obligation en matière de soin particulier” prévue à l'article 3.8 de l'Accord antidumping et à l'article 15.8 de l'Accord SMC. Cette disposition sur le “partage égal des voix” considère la parité des voix des commissaires de l'USITC sur, entre autres choses, la menace de dommage, comme équivalant à une détermination positive. Le Groupe spécial a considéré que la prescription en matière de “soin particulier” prévue aux articles 3.8 et 15.8 s'appliquait à l'examen par l'autorité chargée de l'enquête des prescriptions de fond concernant une détermination de l'existence d'une menace de dommage et que l'Accord antidumping et l'Accord SMC ne soumettaient généralement pas à des disciplines les procédures de vote des Membres ou la manière dont les décisions d'appliquer des droits étaient prises dans les enquêtes en matière de droits antidumping ou en matière de droits compensateurs. Par conséquent, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de l'Indonésie.

À sa réunion du 12 janvier 2018, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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