RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant le vin en provenance d'Australie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Australie

Le 22 juin 2021, l'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de mesures antidumping et de mesures compensatoires visant le vin en bouteille d'une contenance n'excédant pas 2 litres importé d'Australie.

L'Australie a allégué qu'il apparaissait que ces mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.4.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.2 i), 5.2 iv), 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 7.1, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.2 et 18.1 et l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • les articles 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 10, 11.1, 11.2, 11.2 i), 11.2 iv), 11.3, 11.4, 11.9, 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2, 12.3, 12.4.1, 12.5, 12.7, 12.8, 12.11, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 17.1, 17.5, 19.4, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 et 32.1 de l'Accord SMC; et
     
  • les articles VI, VI:2, VI:3, VI:5 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 16 septembre 2021, l'Australie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 septembre 2021, l'ORD a reporté l'établissement du groupe spécial.

À sa réunion du 26 octobre 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Turquie, l'Ukraine, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 16 décembre 2021, l'Australie et la Chine ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend. Ces procédures ont été conclues par l'Australie et la Chine afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12 (“Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)”) et dans le but d'établir un cadre pour qu'un Arbitre puisse statuer sur tout appel visant un rapport final du Groupe spécial publié dans ce différend, si l'Organe d'appel n'était pas en mesure de connaître de cet appel au titre des articles 16:4 et 17 du Mémorandum d'accord.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 4 mars 2022.

Le 31 août 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, comme le Groupe spécial avait accepté les prolongations demandées par les parties des délais prévus dans le calendrier qu'il avait initialement proposé et que les communications des parties étaient volumineuses, il ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2022. Il a indiqué à l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 6 octobre 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le milieu de 2023.

Le 30 octobre 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD du fait qu'il était prévu que le rapport du Groupe spécial soit distribué le 10 novembre 2023 et que, conformément à la demande conjointe des parties du 30 octobre 2023, le Groupe spécial avait décidé de suspendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 31 mars 2024. Le Groupe spécial a noté que, conformément l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial pourrait, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande de la partie plaignante, pendant une période ne dépassant pas 12 mois.

 

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