RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Australie — Mesures antidumping et compensatoires visant certains produits en provenance de Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine

Le 24 juin 2021, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Australie au sujet de mesures antidumping et de mesures compensatoires imposées par l'Australie à l'importation de certains produits originaires de Chine, entre autres les mâts d'éoliennes, les éviers en acier inoxydable étiré et les roues ferroviaires.

La Chine a allégué qu'il apparaissait que les mesures antidumping visant les mâts d'éoliennes, les éviers en acier inoxydable étiré et les roues ferroviaires étaient incompatibles avec:

  • les articles 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping; et
     
  • les articles VI:1 et VI:2 du GATT de 1994.

La Chine a allégué qu'il apparaissait que les mesures compensatoires visant les éviers en acier inoxydable étiré étaient incompatibles avec:

  • les articles 1.1 a) 1),1.1 b), 2.1 c), 11.1, 11.2, 11.3 et 14 d) de l'Accord SMC.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 13 janvier 2022, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2022, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 28 février 2022, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 28 avril 2022, l'Australie et la Chine ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend. Ces procédures ont été conclues par l'Australie et la Chine afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12 (“Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)”) et dans le but d'établir un cadre pour qu'un Arbitre puisse statuer sur tout appel visant un rapport final du Groupe spécial publié dans ce différend, si l'Organe d'appel n'était pas en mesure de connaître de cet appel au titre des articles 16:4 et 17 du Mémorandum d'accord.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 5 septembre 2022.

Le 23 février 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu des procédures de travail et du calendrier établis en consultation avec les parties, du volume des communications reçues et de la complexité des questions présentées, ainsi que des problèmes de calendrier découlant, entre autres choses, de la participation des membres du Groupe spécial à d'autres différends de l'OMC, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2023 au plus tôt. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 1er décembre 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au cours du premier trimestre de 2024.

Le 26 mars 2024, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte factuel

La Chine conteste les mesures de l'Australie concernant une série de procédures en matière de droits antidumping/compensateurs pour trois produits différents, à savoir les mâts d'éoliennes, les éviers en acier inoxydable étiré (éviers en acier inoxydable) et les roues ferroviaires. Elle conteste les mesures antidumping dans chacune des trois procédures. Elle conteste les mesures compensatoires dans les procédures relatives aux éviers en acier inoxydable uniquement. L'Australie a demandé que le Groupe spécial rejette les allégations formulées par la Chine dans ce différend dans leur intégralité.

Expiration des mesures et mandat

En ce qui concerne les mâts d'éoliennes et les éviers en acier inoxydable, l'Australie a fait valoir que le Groupe spécial devrait s'abstenir de formuler des constatations et des recommandations concernant les allégations multiples parce que, à son avis: a) les allégations étaient dirigées contre des mesures qui étaient venues à expiration avant la date de l'établissement du Groupe spécial; et b) la demande d'établissement d'un groupe spécial de la Chine ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.

Le Groupe spécial a constaté que certaines allégations au titre de l'Accord antidumping, et toutes les allégations au titre de l'Accord SMC, concernaient des aspects des ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs qui étaient venus à expiration avant l'établissement du Groupe spécial. Sur cette base, il s'est abstenu de formuler des constatations ou des recommandations concernant ces allégations. Il a également constaté qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les contestations de l'Australie au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.

Constatations du Groupe special

En ce qui concerne les roues ferroviaires, l'autorité australienne chargée de l'enquête, la Commission antidumping (ADC), avait seulement achevé une enquête initiale. En revanche, pour les mâts d'éoliennes, elle avait achevé une enquête initiale et un réexamen à l'extinction (les parties appellent les réexamens à l'extinction des “réexamens à l'expiration”). Pour les éviers en acier inoxydable, l'ADC avait achevé une enquête initiale, plusieurs réexamens intérimaires et un réexamen à l'expiration. Pour chacun des deux derniers produits, à quelques exceptions près, la Chine a formulé des allégations à l'encontre de tous les segments (enquêtes, réexamens intérimaires et réexamens à l'expiration). Pour ces deux produits, le Groupe spécial a estimé que, d'une manière générale, il était suffisant de formuler des constatations concernant les réexamens à l'expiration uniquement.

Mâts d'éoliennes

Le Groupe spécial a constaté que, dans le réexamen à l'expiration, l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec:

  • l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping car elle avait indument rejeté l'utilisation des frais figurant dans les registres de l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen pour les tôles d'acier aux fins de la construction de la valeur normale;
  • l'article 2.2 de l'Accord antidumping en “ajustant à la hausse” les coûts des tôles d'acier de l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen pour construire la valeur normale, puis en appliquant cette méthode à son calcul des valeurs normales pour les exportateurs n'ayant pas coopéré et tous les autres exportateurs, sans donner d'explication motivée et adéquate des raisons pour lesquelles les coûts ajustés à la hausse, sans avoir été ajustés pour être adaptés à la situation de l'exportateur, représentaient un coût de production en Chine pour l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen;
  • l'article 2.2 de l'Accord antidumping en déterminant que les ventes intérieures de mâts d'éoliennes ne permettaient pas une comparaison valable avec les ventes à l'exportation sur la base d'un critère de la “pertinence” qui n'a pas de fondement dans l'article 2.2; et
  • l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994, dans la mesure où l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas démontré que l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping en appliquant un taux de bénéfice aux données concernant les coûts indument ajustées à la hausse, car elle n'avait pas fourni des éléments prima facie dans ce contexte.

Le Groupe spécial a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'examiner certaines autres allégations présentées par la Chine au titre des dispositions de l'article 2 de l'Accord antidumping parce que les questions pertinentes avaient déjà été examinées dans le cadre de ses autres constatations.

Éviers en acier inoxydable

Le Groupe spécial a constaté que, dans le réexamen à l'expiration, l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec:

  • l'article 2.2 de l'Accord antidumping en ne fournissant pas d'explication motivée et adéquate des raisons pour lesquelles les coûts de production de substitution choisis pour appliquer le critère des opérations commerciales normales représentaient un coût de production en Chine. Le Groupe spécial a également constaté une violation corollaire de l'article 2.2.1;
  • l'article 2.4 de l'Accord antidumping: i) en comparant des modèles exportés à des modèles exportés aux fins de la réalisation d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour un certain exportateur ayant fait l'objet d'un examen; ii) en apportant un ajustement pour tenir compte de la taxation par rapport à une valeur normale qui était viciée en raison de l'utilisation incorrecte de coûts de substitution dans l'application du critère des opérations commerciales normales; et iii) en traitant différemment les accessoires achetés par un certain exportateur ayant fait l'objet d'un examen auprès de fournisseurs tiers et les accessoires produits par l'exportateur, sans explication adéquate et raisonnable; et
  • l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994, dans la mesure où l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas démontré que l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec:

  • l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping dans le réexamen à l'expiration, et avait donc également agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping, en rejetant les coûts figurant dans les registres des exportateurs aux fins de l'application du critère des opérations commerciales normales;
  • l'article 2.4 de l'Accord antidumping dans le réexamen à l'expiration en déterminant que la différence dans la TVA qui peut être recouvrée entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation affectait la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation; et
  • l'article 2.4 de l'Accord antidumping dans le réexamen à l'expiration en utilisant une méthode d'établissement de moyennes en vue de calculer les ajustements pour tenir compte des différences entre les accessoires pour un certain exportateur ayant fait l'objet d'un examen.

Le Groupe spécial a constaté: 1) qu'il n'était pas nécessaire d'examiner certaines autres allégations présentées par la Chine au titre des dispositions de l'article 2 de l'Accord antidumping parce que les questions pertinentes avaient déjà été examinées dans le cadre de ses autres constatations, ou parce que les aspects contestés de l'ordonnance en matière de droits antidumping étaient venus à expiration avant l'établissement du Groupe spécial; et 2) qu'il n'était nécessaire d'examiner aucune des allégations de la Chine présentées au titre de l'Accord SMC parce que les aspects contestés de l'ordonnance en matière de droits compensateurs étaient venus à expiration avant l'établissement du Groupe spécial.

Roues ferroviaires

Le Groupe spécial a constaté que, dans l'enquête initiale, l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec:

  • l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping car elle s'était indument écartée de l'utilisation des coûts de production figurant dans les registres de l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen pour construire la valeur normale;
  • l'article 2.2 de l'Accord antidumping en ne fournissant pas d'explication motivée et adéquate des raisons pour lesquelles les coûts de production ajustés à la hausse utilisés pour construire la valeur normale, sans aucun ajustement pour les adapter à la situation de l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen en Chine (autre que les frais ACG), représentaient un coût de production en Chine pour l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen;
  • l'article 2.2.2 i) de l'Accord antidumping en ne calculant pas les bénéfices sur la base des montants réels que l'exportateur ayant fait l'objet d'un examen avait obtenus en ce qui concerne les "ventes sur le marché intérieur du pays d'origine". L'ADC avait aussi agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 i) de l'Accord antidumping en utilisant des coûts de production de substitution dans sa détermination des bénéfices; et
  • l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994, dans la mesure où l'ADC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'examiner certaines autres allégations présentées par la Chine au titre des dispositions de l'article 2 de l'Accord antidumping parce que les questions pertinentes avaient déjà été examinées dans le cadre de ses autres constatations.

Recommandation et suggestion du Groupe special

Le Groupe spécial a recommandé que l'Australie rende ses mesures conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping.

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