RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Fédération de Russie — Certaines mesures concernant les produits et services nationaux et étrangers

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 22 juillet 2021, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie au sujet de diverses mesures favorisant les produits et services nationaux fournis par des entités nationales par rapport aux produits et services étrangers fournis par des entités étrangères, y compris les mesures suivantes: une préférence en matière de prix appliquée aux marchés passés par des entités liées à l'État qui favorise les produits d'origine russe et les services provenant d'entités russes; une prescription imposant d'obtenir une autorisation préalable pour l'achat de certains produits d'ingénierie; et des contingents minimaux pour les produits nationaux dans les procédures de passation des marchés de certaines entités liées à l'État qui favorisent les produits d'origine russe.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que la préférence en matière de prix appliquée aux marchés passés par des entités liées à l'État qui favorisait les produits d'origine russe et les services provenant d'entités russes était incompatible avec:

    • les articles III:4 et XVII:1 c) du GATT de 1994;
       
    • l'article XVII:1 de l'AGCS; et
       
    • le paragraphe 2 du Protocole d'accession de la Fédération de Russie pris conjointement avec les paragraphes 98, 99 et 1450 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Fédération de Russie à l'OMC.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que la prescription imposant d'obtenir une autorisation préalable pour l'achat de certains produits d'ingénierie était incompatible avec:

    • les articles III:4, XI et XVII:1 c) du GATT de 1994; et
       
    • le paragraphe 2 du Protocole d'accession de la Fédération de Russie pris conjointement avec les paragraphes 98, 99 et 1450 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Fédération de Russie à l'OMC.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les contingents minimaux pour les produits nationaux dans les procédures de passation des marchés de certaines entités liées à l'État qui favorisaient les produits d'origine russe étaient incompatibles avec:

    • les articles III:4 et XVII:1 c) du GATT de 1994; et
       
    • le paragraphe 2 du Protocole d'accession de la Fédération de Russie pris conjointement avec les paragraphes 98, 99 et 1450 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Fédération de Russie à l'OMC.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 17 novembre 2021, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 29 novembre 2021, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

À sa réunion du 20 décembre 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée, les États-Unis, l'Inde, le Japon, Moldova, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 22 février 2022.

Le 11 mars 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à la demande de l'Union européenne du 8 mars 2022 visant la suspension des travaux du Groupe spécial conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, pour une durée indéterminée. Il a indiqué que la suspension des travaux du Groupe spécial avait pris effet le 8 mars 2022. Il a noté que, conformément à l'article 12:12, si les travaux du Groupe spécial étaient suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial deviendrait caduc.

 

Retrait/clôture

Puisqu'il n'avait pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial était devenu caduc le 8 mars 2023.

 

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