RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Taxes sur les boissons alcooliques

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes des Communautés européennes et des États-Unis.

Le 4 avril 1997, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec la Corée au sujet des taxes intérieures appliquées par ce pays à certaines boissons alcooliques en vertu de la Loi relative à la taxe sur les alcools et de la Loi relative à la taxe scolaire. Il leur apparaissait que la Loi relative à la taxe sur les alcools et la Loi relative à la taxe scolaire étaient incompatibles avec les obligations résultant pour la Corée de l'article III:2 du GATT de 1994. Le 23 mai 1997, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Corée au sujet des mêmes mesures que celles qui étaient visées dans la plainte des CE. Les États-Unis ont également allégué qu'il y avait des violations de l'article III:2.

Le 10 septembre 1997, les CE et les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 septembre 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des CE et des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 16 octobre 1997. Le Canada et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 26 novembre 1997, les CE et les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 5 décembre 1997. Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 septembre 1998, le Groupe spécial a constaté que:

  •  le soju (dilué et distillé) était directement concurrent et substituable avec les boissons alcooliques distillées importées en cause, à savoir les whiskies, les brandys, le cognac, le rhum, le gin, la vodka, la tequila, les liqueurs et les mélanges;
     
  •  la Corée avait soumis les produits importés à une taxation différente et que l'écart entre les taxes était plus que de minimis; en outre, la différence de taxation était appliquée de manière à protéger la production nationale;
     
  •  le Groupe spécial a donc conclu que la Corée avait enfreint les dispositions de l'article III:2 du GATT de 1994.

Le 20 octobre 1998, la Corée a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 18 janvier 1999, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial sur tous les points.

Le 17 février 1999, l'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 mars 1999, la Corée a fait savoir à l'ORD qu'elle examinait les options pour la mise en œuvre de ses recommandations. Le 9 avril 1999, les deux plaignants ont demandé séparément, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par la Corée des recommandations de l'ORD soit déterminé par arbitrage. Le 23 avril 1999, les trois parties au différend ont informé conjointement l'ORD qu'elles avaient désigné d'un commun accord un arbitre chargé de déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre et qu'elles étaient convenues que l'arbitre devrait rendre sa décision le 7 juin 1999 au plus tard. Le 4 juin 1999, l'arbitre a déterminé que le délai raisonnable était de onze mois et deux semaines, à savoir jusqu'au 31 janvier 2000.

À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2000, la Corée a déclaré qu'elle estimait avoir pleinement mis en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD en modifiant la Loi relative à la taxe sur les alcools et la Loi relative à la taxe scolaire, et en imposant des taux uniformes de 72 pour cent pour la taxe sur les alcools et de 30 pour cent pour la taxe scolaire sur toutes les boissons alcooliques distillées, sur une base non discriminatoire.

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