RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 14 août 1997, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant la décision prise par le Département du commerce des États-Unis de ne pas abroger le droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus originaires de Corée. La Corée affirmait que la décision du Département du commerce avait été prise en dépit du fait qu'il avait été constaté qu'il n'y avait pas eu de dumping pendant plus de trois années et demie de suite et malgré l'existence d'éléments de preuve démontrant de façon certaine qu'à l'avenir les producteurs coréens ne vendraient pas leurs DRAM à des prix de dumping. Elle considérait que ces mesures contrevenaient aux articles 6 et 11 de l'Accord antidumping.

Le 6 novembre 1997, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 novembre 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de la Corée, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 16 janvier 1998. Le 10 mars 1998, la Corée a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 19 mars 1998. Dans son rapport, distribué le 29 janvier 1999, le Groupe spécial a constaté que les mesures faisant l'objet de la plainte étaient contraires à l'article 11.2 de l'Accord antidumping. À sa réunion du 19 mars 1999, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 13 avril 1999, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étudiaient les moyens de mettre en œuvre ses recommandations. À la réunion de l'ORD du 26 juillet 1999, les deux parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues d'un délai de mise en œuvre de huit mois à compter de la date d'adoption du rapport, à savoir à partir du 19 mars 1999. Le délai raisonnable pour la mise en œuvre a donc expiré le 19 novembre 1999.

À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2000, les États-Unis ont déclaré qu'ils estimaient avoir mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Ils ont rappelé que le Département du commerce avait modifié l'article 351.222 b) dans lequel le critère “peu probable” avait été supprimé et le critère “nécessaire” de l'Accord antidumping ajouté. Le Département avait ensuite publié, le 4 novembre 1999, les résultats finals de la nouvelle détermination dans le troisième réexamen administratif, concluant que, comme une reprise du dumping était probable, il fallait maintenir l'ordonnance antidumping.

 

Procédure de mise en conformité

Le 9 mars 2000, la Corée a informé l'ORD qu'elle estimait que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD n'étaient pas compatibles avec l'Accord antidumping, ni avec l'article X:1 du GATT de 1994. Elle a donc demandé que cette question soit portée devant le groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 6 avril 2000, la Corée a réitéré sa demande. À sa réunion du 25 avril 2000, l'ORD est convenu de reconvoquer le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les CE ont réservé leurs droits de tierce partie. La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 11 mai 2000.

Le 21 septembre 2000, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait accédé à la demande de la Corée visant à ce qu'il suspende ses travaux, y compris la publication de son rapport intérimaire, “jusqu'à nouvel ordre”, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord.

 

Solution mutuellement convenue

Le 20 octobre 2000, les parties ont notifié à l'ORD la solution mutuellement satisfaisante qu'elles avaient trouvée à la question, qui prévoyait l'abrogation de l'ordonnance antidumping en cause à l'issue du réexamen “à l'extinction” prévu au bout de cinq ans et réalisé par le Département du commerce des États-Unis.

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