Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 9

Participation à une procédure de règlement des différends

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9.3 Les communications d’amici curiae

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Il y a eu une controverse sur le point de savoir si les groupes spéciaux et l’Organe d’appel pouvaient accepter et prendre en considération les communications non demandées que leur adressent des entités qui ne sont ni parties ni tierces parties au différend et qu’on appelle généralement des communications d’amici curiae. Amicus curiae signifie “ami de la Cour”. Ces communications émanent fréquemment d’organisations non gouvernementales, y compris des associations représentant des branches de production, ou de professeurs d’université. Ni le Mémorandum d’accord ni les Procédures de travail pour l’examen en appel ne traitent précisément de cette question.

 

Les communications d’amici curiae dans la procédure de groupe spécial  haut de page

Selon l’Organe d’appel, le pouvoir très étendu qu’a un groupe spécial de demander des renseignements à toute source qu’il jugera appropriée (article 13 du Mémorandum d’accord) et d’étoffer les procédures de travail énoncées dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord ou d’y déroger (article 12:1 du Mémorandum d’accord) lui permet d’accepter et de prendre en considération ou de rejeter des renseignements ou des avis, même s’ils leur ont été communiqués sans qu’ils les aient demandés.1

L’Organe d’appel a confirmé cette décision à plusieurs reprises, mais la polémique reste extrêmement vive parmi les Membres de l’OMC. Nombre d’entre eux sont fermement convaincus que le Mémorandum d’accord ne permet pas aux groupes spéciaux d’accepter et de prendre en compte des communications d’amici curiae non demandées. Ils considèrent que les différends soumis à l’OMC sont des procédures impliquant uniquement des Membres et que les non-parties, en particulier les organisations non gouvernementales n’ont aucun rôle à y jouer.2

À ce jour, seuls quelques groupes spéciaux ont effectivement usé de leur pouvoir discrétionnaire d’accepter et de prendre en compte des mémoires d’amici curiae non demandés. Sur la base de l’interprétation de l’Organe d’appel, les groupes spéciaux n’ont aucune obligation d’accepter et de prendre en compte ces mémoires. Par conséquent, les entités intéressées qui ne sont ni parties ni tierces parties au différend ne sont pas fondées en droit à être entendues par un groupe spécial.

 

Les communications d’amici curiae dans la procédure d’appel  haut de page

Des communications d’amici curiae ont fréquemment été présentées dans les procédures de l’Organe d’appel. Lorsqu’elles sont jointes à la communication d’un participant (appelant ou intimé), par exemple en tant que pièces, l’Organe d’appel considère qu’elles font partie intégrante de la communication dudit participant, qui est aussi responsable de leur teneur.3

Quand des mémoires non demandés émanant directement d’un amicus curiae sont adressés à l’Organe d’appel, l’entité qui les dépose n’a aucun droit à ce qu’ils soient pris en considération.4 Néanmoins, l’Organe d’appel maintient qu’il est habilité à accepter et à prendre en considération les renseignements qu’il estime pertinents et utiles pour statuer sur l’appel, y compris les communications d’amici curiae non demandées. Il estime que ce droit découle du large pouvoir dont il dispose d’adopter des règles de procédure à condition qu’elles n’entrent pas en conflit avec les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d’accord ou les accords visés (article 17:9 du Mémorandum d’accord).5

Dans un appel, l’Organe d’appel a prévu qu’il pourrait recevoir un nombre élevé de mémoires d’amici curiae et a adopté, aux fins de ce seul appel, une procédure additionnelle conformément à la Règle 16 1) des Procédures de travail. Cette procédure spécifiait plusieurs critères à remplir pour déposer de telles communications. Les personnes autres que les parties ou tierces parties qui avaient l’intention de déposer un mémoire devaient demander l’autorisation de le faire. Après examen des demandes, toutefois, l’Organe d’appel a refusé cette autorisation à tous les requérants.6 En réaction contre l’adoption de cette procédure additionnelle, le Conseil général de l’OMC a débattu de la question à une réunion extraordinaire où une majorité des Membres qui se sont exprimés ont jugé inacceptable que l’Organe d’appel accepte et prenne en considération des mémoires d’amici curiae.7

Récemment, l’Organe d’appel a reçu une communication d’amicus curiae émanant d’un Membre de l’OMC qui n’avait pas été tierce partie à la procédure du groupe spécial et ne pouvait donc pas devenir participant tiers à la procédure d’appel. L’Organe d’appel a rappelé qu’il avait le pouvoir de recevoir des mémoires d’amici curiae émanant d’un particulier ou d’une organisation, et a conclu qu’il était également habilité à accepter un tel mémoire émanant d’un Membre de l’OMC. Cependant, il ne s’est pas jugé tenu de prendre le contenu de ce mémoire en considération.8

En dépit de la controverse entourant cette question, l’Organe d’appel n’a jamais jugé qu’une communication non demandée était pertinente ou utile et n’a, par conséquent, jamais examiné celles qui lui ont été soumises.

 

Notes:

1. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Crevettes, paragraphes 105 à 108. retour au texte

2. On trouvera les déclarations de ces Membres dans les comptes rendus des réunions de l’ORD auxquelles les rapports des groupes spéciaux (et de l’Organe d’appel) correspondants ont été adoptés. Voir également le compte rendu de la réunion du Conseil général du 22 novembre 2000, WT/GC/M/60. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Crevettes, paragraphes 89 et 91. retour au texte

4. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphes 40 et 41. retour au texte

5. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Plomb et bismuth III, paragraphe 43. retour au texte

6. Rapport de l’Organe d’appel CE — Amiante, paragraphes 52 à 55. retour au texte

7. Conseil général, compte rendu de la réunion du 22 novembre 2000, WT/GC/M/60. retour au texte

8. Rapport de l’Organe d’appel CE — Sardines, paragraphes 164 et 167. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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