ENVIRONNEMENT: QUESTIONS DÉBATTUES À L'OMC

Les dispositions pertinentes de l'OMC: texte de la Décision de 1994

La Décision ministérielle sur le commerce et l'environnement, adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, prévoyait l'établissement d'un Comité du commerce et de l'environnement (CCE).

Le CCE a pris le relais du Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international du GATT. Son mandat est le suivant:

  • identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manière à promouvoir le développement durable;

  • faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en en respectant le caractère ouvert, équitable et non discriminatoire.

Texte intégrale de la Décision sur le commerce et l'environnement, adoptée par les ministres à la réunion du Comité des négociations commerciales du Cycle d'Uruguay qui s'est tenue à Marrakech le 14 avril 1994.

Les Ministres,

réunis à l'occasion de la signature de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay à Marrakech le 15 avril 1994,

Rappelant le préambule de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui dispose que les "rapports [des Membres] dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique",

Prenant note:

  • de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, d'Action 21, et de son suivi au GATT, tel qu'il a été présenté dans la déclaration du Président du Conseil des Représentants à la 48ème session des PARTIES CONTRACTANTES en décembre 1992, ainsi que des travaux du Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce international, du Comité du commerce et du développement et du Conseil des Représentants,

  • du programme de travail envisagé dans la Décision sur le commerce des services et l'environnement, et

  • des dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,

Considérant qu'il ne devrait pas y avoir, et qu'il n'y a pas nécessairement, de contradiction au plan des politiques entre la préservation et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et équitable d'une part et les actions visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable d'autre part,

Désireux de coordonner les politiques dans le domaine du commerce et de l'environnement, et cela sans dépasser le cadre du système commercial multilatéral, qui est limité aux politiques commerciales et aux aspects des politiques environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les échanges de ses membres,

Décident:

  • de charger le Conseil général de l'OMC, à sa première réunion, d'établir un Comité du commerce et de l'environnement ouvert à tous les Membres de l'OMC qui présentera un rapport à la première réunion biennale que la Conférence ministérielle tiendra après l'entrée en vigueur de l'OMC, au cours de laquelle les travaux et le mandat du Comité seront examinés, à la lumière des recommandations du Comité,

  • que la Décision du CNC du 15 décembre 1993 dont une partie est libellée comme suit:

    “a) en vue d'identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manière à promouvoir le développement durable,

    b) en vue de faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en en respectant le caractère ouvert, équitable et non discriminatoire, pour ce qui concerne, notamment:

    • la nécessité d'élaborer des règles pour accroître les interactions positives des mesures commerciales et environnementales, afin de promouvoir le développement durable, en tenant spécialement compte des besoins des pays en développement, en particulier des moins avancés d'entre eux, et

    • la prévention des mesures commerciales protectionnistes, et l'adhésion à des disciplines multilatérales efficaces pour garantir la capacité du système commercial multilatéral de prendre en compte les objectifs environnementaux énoncés dans Action 21 et dans la Déclaration de Rio, en particulier le Principe 12, et

    • la surveillance des mesures commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement, des aspects des mesures environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les échanges et de l'application effective des disciplines multilatérales régissant ces mesures,”

    constitue, avec ce qui est énoncé dans le préambule ci-dessus, le mandat du Comité du commerce et de l'environnement,

  • que, dans le cadre de ce mandat, et pour faire en sorte que les politiques en matière de commerce international et les politiques environnementales se renforcent mutuellement, le Comité traitera au départ les points ci-après, au sujet desquels toute question pertinente pourra être soulevée:

    • rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et les mesures commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux multilatéraux;

    • rapports entre les politiques environnementales qui intéressent le commerce et les mesures environnementales ayant des effets notables sur le commerce et les dispositions du système commercial multilatéral;

    • rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et:

      a) les impositions et taxes appliquées à des fins de protection de l'environnement,

      b) les prescriptions, établies à des fins de protection de l'environnement, relatives aux produits, y compris les normes et règlements techniques et les prescriptions en matière d'emballage, d'étiquetage et de recyclage;

    • dispositions du système commercial multilatéral pour ce qui est de la transparence des mesures commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement et des mesures et prescriptions environnementales qui ont des effets notables sur le commerce;

    • rapports entre les mécanismes de règlement des différends du système commercial multilatéral et ceux qui sont prévus dans les accords environnementaux multilatéraux;

    • effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, notamment pour les pays en développement et en particulier les moins avancés d'entre eux, et avantages environnementaux de l'élimination des restrictions et distorsions des échanges;

    • question des exportations de produits interdits sur le marché intérieur,

  • que le Comité du commerce et de l'environnement examinera le programme de travail envisagé dans la Décision sur le commerce des services et l'environnement et les dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce comme faisant partie intégrante de ses travaux, dans le cadre du mandat susmentionné;

  • que, en attendant la première réunion du Conseil général de l'OMC, les travaux du Comité du commerce et de l'environnement devraient être exécutés par un sous-comité du Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce, ouvert à tous les membres du Comité préparatoire;

  • d'inviter le Sous-Comité du Comité préparatoire, et le Comité du commerce et de l'environnement lorsqu'il aura été institué, à apporter sa contribution aux organes pertinents pour ce qui est des arrangements appropriés concernant les relations avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales visées à l'article V de l'OMC.