Statistiques concernant les marchés publics au titre de l'article XIX:5
En vertu de l'article XIX:5 de l'Accord sur les marchés publics, chaque Partie est tenue d'établir et de communiquer au Comité des marchés publics des statistiques annuelles concernant ses marchés visés par l'Accord. Les statistiques à communiquer comprennent des statistiques indiquant le nombre et la valeur estimée des marchés adjugés. Elles doivent être ventilées par entité et par catégorie de produits et services. Dans la mesure du possible, des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par les entités de la Partie doivent être communiquées.
Ces prescriptions, qui seront révisées dans le cadre de la renégociation de l'Accord, n'ont pas bien fonctionné. Cependant, les statistiques qui ont été notifiées par les Parties conformément aux procédures susmentionnées peuvent être consultées en cliquant sur les liens ci-après.