1. Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.
2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:
d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.
3. Aux fins du présent accord:
dans
la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre
de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures
raisonnables en son pouvoir pour que,
sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux
et locaux et les organismes non gouvernementaux les
respectent;
b) les “services” comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
c) un “service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental” s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.