Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: PORTÉE ET DÉFINITION

Partie I: Portée et définition

Article premier

1. Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.

2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:

a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre;
 
b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre Membre;
 
c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre;
 

d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.

3. Aux fins du présent accord:

a) les “mesures des Membres” s'entendent de mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;

dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;

b) les “services” comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

 

c) un “service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental” s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.